Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de l'Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers (ESSCA), dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Maine-et-Loire, de Me Choucroy, avocat de l'ESSCA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 juin 1989) de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l'a prononcé ; Mais attendu qu'il est indiqué dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé, la cour d'appel était composée des mêmes magistrats dont le nom est précisé ; qu'il en résulte nécessairement que l'arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par l'Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers (ESSCA), l'indemnité versée par cet organisme à M. de X..., conformément au protocole d'accord conclu entre les parties le 16 juillet 1986, alors que sont, en principe, considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il appartient aux juges du fond qui désirent exclure de telles sommes de l'assiette des cotisations de l'employeur d'en préciser la
nature et d'indiquer pourquoi elles ne peuvent être qualifiées de rémunération ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont exclu de l'assiette des cotisations la somme de 439 355 francs représentant trois ans de salaire et versée en trois annuités, sans rechercher si ces sommes avaient effectivement un caractère purement indemnitaire ; qu'ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, compte tenu de son âge, le salarié qui avait renoncé à contester les conditions de son licenciement, n'avait que des possibilités réduites de retrouver un emploi et risquait de se trouver sans travail jusqu'à l'âge de la retraite, la cour d'appel a retenu que la somme qui lui était versée constituait des dommages-intérêts réparant le dommage subi par l'intéressé du fait de la rupture de son contrat de travail, ce qui excluait que cette somme puisse être considérée comme une rémunération ; qu'elle a ainsi exactement décidé que cette indemnité n'était pas comprise dans l'assiette des cotisations dues par l'ESSCA ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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