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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-15.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.801

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., le Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de : 1°) M. Joseph Y..., 2°) Mme Joseph Y..., née Yvonne Z..., demeurant tous deux ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, ayant souverainement déduit de la coexistence d'une rente viagère sur une tête et d'un droit d'usage portant sur deux têtes le caractère aléatoire de la vente litigieuse, a, par ce seul motif ni dubitatif, ni hypothétique, et sans dénaturer la convention des parties, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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