Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-14.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.950
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société LEV, dont le siège est ...,
2°/ la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Abeille assurances, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Cigna, dont le siège est ...,
3°/ de la société Petit Forestier, dont le siège est ...,
4°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
5°/ de la compagnie Lloyd continental, dont le siège est ...,
6°/ de la Société du Tour de France, dont le siège est ... de l'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société LEV et de la société CIAM, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille assurances, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna et de la société Petit Forestier, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP et de la Société du Tour de France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd continental, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 1996), qu'à l'arrivée du Tour de France cycliste, un camion publicitaire de la société Petit Forestier (Petit Forestier) a heurté la nacelle d'un camion de la société LEV (LEV) donné en location, avec chauffeur, à la société SFP (SFP) où était placée une caméra de celle-ci;
que la caméra est tombée et a été endommagée;
que la compagnie Abeille assurances, assureur de SFP, l'ayant indemnisée et subrogée dans ses droits, s'est retournée en responsabilité et indemnisation du préjudice contre Petit Forestier et son assureur, la compagnie Cigna, contre LEV et son assureur, la CIAM, et contre la Société du Tour de France et ses assureurs, l'UAP et le Lloyd continental ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de LEV, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, constater que la nacelle occupait, pendant toute la durée de la retransmission télévisée, une position fixe choisie en fonction des besoins du réalisateur de la SFP, société locataire de ladite nacelle dont elle avait, par conséquent, seule l'usage, et avec l'autorisation de la Société du Tour de France, et affirmer dans le même temps que la société LEV aurait commis une faute en positionnant ladite nacelle à une hauteur insuffisante;
qu'ils ont ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
d'autre part, qu'en retenant la faute de la société LEV au seul motif que la nacelle placée à une hauteur insuffisante avait constitué un obstacle pour le camion qui l'a heurtée, sans préciser si cette hauteur était inhabituelle ou anormale compte tenu des normes, usages ou règles de l'art en vigueur, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que si le cadreur de la caméra effectuait les réglages en fonction des désirs du réalisateur de SFP, c'était le préposé de LEV qui avait placé la nacelle à une hauteur insuffisante ;
Que, de ces constatations et énonciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel a pu déduire que ce préposé avait commis une faute engageant la responsabilité de son commettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis la Société du Tour de France hors de cause, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant totalement de rechercher si cette société avait bien rempli l'ensemble des obligations qui lui incombaient pour assurer la sécurité des participants dont les interventions étaient ainsi soumises à son autorisation et donc à son contrôle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle des conditions d'application de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les autorisations de circulation et d'implantation des caméras données par la Société du Tour de France n'ont joué aucun rôle causal dans l'accident ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé de rejeter la demande contre la Société du Tour de France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé par moitié la charge finale de la responsabilité entre LEV et SFP, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui constate par ailleurs que l'accident n'a pu se produire que parce que des instructions ont été données par la société Petit Forestier à ses chauffeurs pour qu'ils fassent circuler leurs camions de front et avec un léger décalage;
que l'accident ne se serait pas produit si des instructions plus précises leur avaient été données sur la position de leur véhicule et si le conducteur du camion impliqué dans l'accident avait été lui-même plus attentif à sa conduite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir retenu des fautes à la charge de LEV et de SFP ayant concouru au dommage, a, sans encourir le grief du moyen, partagé entre elles la responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LEV et la société CIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Cigna et de la société Petit Forestier, d'une part, et de la compagnie Lloyd continental, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.;
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