Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : K 24-11.099
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : Le fonds commun de titrisation Castanea et autres
Requête n° : 692/24
Ordonnance n° : 90987 du 7 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société IQ EG Management, anciennement dénommée Equitis gestion, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [X], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [V] épouse [X], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 juillet 2024 par laquelle le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EG Management, anciennement dénommée Equitis gestion, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-11.099 formé le 29 janvier 2024 par M. [D] [X], Mme [R] [V] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il est invoqué au soutien de la requête en radiation un défaut d'exécution des causes de l'arrêt.
Il résulte des pièces produites que si les demandeurs au pourvoi invoquent un endettement très important et les conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient l'exécution des causes de l'arrêt attaqué, ainsi qu'un début d'exécution, ceux-ci ne se manifestent pas, eu égard à leurs ressources, une exécution suffisant à manifester une réelle volonté d'exécuter.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 24-11.099 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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