Section du Contentieux, 05 février 2024. 473528
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473528
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 février 2019 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision d'ajournement de deux ans.
Par un jugement n° 1910400 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT02474 du 23 février 2023, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le jugement du tribunal administratif de Nantes était suffisamment motivé ;
- commis une erreur de droit en ce que la décision du ministre de l'intérieur ne pouvait se fonder sur des éléments issus d'une consultation illégale du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision contestée.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 février 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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