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Cour d'appel, 15 avril 2014. 14/00003

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00003

Date de décision :

15 avril 2014

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Texte intégral

N DOSSIER N 14/ 00003 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 15 Avril 2014 Madame Cyrielle X... c/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE LIMOGES, le 15 Avril 2014 ? Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 Mars 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014, ENTRE : Madame Cyrielle X... ... 19100 BRIVE LA GAILLARDE Demanderesse au référé, Représentée par Maître GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES, substituant Maître VAL, avocat, ET : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE 49, rue Poncelet-B. P. 414 19311 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX Défendeur au référé, Représenté par Maître BROUSSE, avocat au barreau de la Corrèze de la société LEXIADE ENTREPRISES, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 20 novembre 2013 le tribunal de grande instance de Brive a prononcé la résiliation du bail liant Madame Cyrielle X...à L'Office Public de l'Habitat du pays de Brive et ordonné à la locataire de libérer les lieux à défaut de quoi son expulsion pourra être poursuivie le cas échéant avec l'aide de la force publique, l'a condamnée à payer à L'Office Public la somme de 3 967, 26 ¿ au titre de l'arriéré locatif au 30 septembre 2013 avec intérêts au cours légal, fixée l " indemnité d'occupation à 439, 62 ¿ à compter du premier octobre 2013 et condamné Mme X...à payer à l'Office Public, 100 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont le coût du commandement de payer du 14 mars 2013. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire. Madame X...a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2014 et fait délivrer assignation le 4 mars 2014 à l'Office Public d'Habitat de Brive devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu de sa situation et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande elle fait observer qu'elle conteste son expulsion, que le jugement autorise le bailleur à user des voies d'exécution qui vont nécessairement être de nature a compromettre sa situation matérielle Son adversaire déclare à l'audience qu'il s'oppose à cette demande car Madame X...n'expose pas ni ne démontre en quoi cette expulsion si elle était exécutée lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives pour elle, qu'elle serait mieux inspirée de rechercher un logement en adéquation avec ses revenus, que par ailleurs elle ne justifie toujours pas d'une assurance, qu'elle n'a plus payé de loyer depuis 2012 et que sa dette augmente de mois en mois pour atteindre à ce jour 6715 ¿. A titre subsidiaire et au cas où une suspension de l'exécution provisoire serait ordonnée, l'Office Public d'Habitat demande que Madame X...consigne le montant des sommes qu'elle doit. Madame X...a répondu à ces conclusions en versant au débat son attestation d'assurance et en indiquant qu'elle est mère de trois enfants à charge et n'a qu'un peu plus de mille euros de revenus par mois provenant de ses droits sociaux. Par ailleurs elle indique qu'elle n'est pas en mesure actuellement de consigner les sommes demandées par l'Office public. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du CPC, Attendu que sur le fondement de l'avant dernier alinéa de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre des mesures de placement des condamnations sous séquestre à charge d'en verser périodiquement la part qu'il détermine au bénéficiaire de la condamnation il peut également, à tout moment autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente ; Attendu qu'au cas d'espèce il convient en premier lieu de retenir que la consignation n'est pas possible en l'état de la situation financière de Madame X...; Attendu qu'en second lieu force est de constater que Madame X...n'a pas comparu en première instance pour faire valoir ses droits alors qu'elle avait bien été assignée à personne en sorte que le jugement attaqué était parfaitement justifié ; Attendu qu'en appel elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire au motif que son expulsion aurait des conséquence manifestement excessives sur sa famille car ses revenus sont très modestes et qu'elle a à charge trois enfants ; Attendu cependant que Madame X...ne peut pas sérieusement contester qu'elle a bénéficié de revenus tirés de ses droits sociaux, de l'ordre de 1000 ¿ par mois environ et n'a pas payé de loyer même partiellement depuis au moins juillet 2013 où elle avait versé 500 ¿ et, qu'à part 120 ¿ payés le mois dernier, elle n'a fait aucun effort pour payer les quelques 130 ¿ de montant résiduel de loyer comme elle s'y était engagé dans le cadre de l'enquête sociale voyant ainsi ses loyers augmenter de mois en mois pour atteindre 6715 ¿ ; Attendu que certes les conséquences du jugement ordonnant l'expulsion sont graves mais elle ne sont pas manifestement excessives dès lors que Madame X...ne fait aucun effort de son côté et qu'elle peut par ailleurs bénéficier de la réglementation relative au droit au logement opposable ; Qu'en outre il convient d'arrêter maintenant l'accumulation des arriérés de loyers ; Qu'en conséquence sa demande sera rejetée Attendu que Madame Cyrielle X...qui succombe sera condamnée à verser 300 ¿ à l'Office Public au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2013 formulée par Madame Cyrielle X..., La condamne à verser à l'Office Public de l'habitat du pays de Brive une indemnité de 300 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.

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Cour d'appel 2014-04-15 | Jurisprudence Berlioz