Cour de cassation, 03 février 1988. 85-14.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.261
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Albert G...,
2°/ Madame I...
G..., née X..., demeurant ensemble ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1981 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Joseph F...,
2°/ Madame F..., née A..., pris tous deux ès qualités de syndics de M. G..., domiciliés ... (Vaucluse),
3°/ Madame veuve C..., née E..., épouse en secondes noces BONAMIGO,
4°/ Monsieur Jean-Charles C..., demeurant tous deux ... à La Grande Motte (Hérault),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. H..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Choucroy, avocat des époux G..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. C..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme Y... et contre les époux F... ; Sur le pourvoi d'Albert G... :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause ; Attendu que M. G... a été mis en liquidation des biens et pourvu de deux syndics en la personne des époux F... qui sont restés étrangers à son recours alors que l'arrêt attaqué a été rendu sur une action concernant son patrimoine immobilier ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de I... Adler, épouse G... :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 février 1981), que Mme G... avait assigné les consorts B... en réalisation d'une vente immobilière ; que le tribunal lui a opposé la chose jugée par un précédent arrêt du 18 janvier 1972 ; que Mme G... a relevé appel et appelé en intervention forcée M. D..., notaire, et M. Z..., agent immobilier ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande sur le seul fondement de la chose jugée en 1972, alors que, par l'effet de l'intervention forcée, les personnes appelées en cause étaient devenues parties au procès et que, dès lors, la condition de l'identité des parties posée par l'article 1351 du Code civil n'aurait pas été remplie ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait à statuer que sur les seuls rapports entre Mme G... et les consorts C..., a seulement refusé de surseoir à statuer sur son appel jusqu'à la décision à intervenir sur ses rapports entre elle, MM. Z... et D... et énonce que son action contre les consorts C... était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée retenue par les premiers juges et dont elle-même ne critiquait pas la décision sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi d'Albert G... ; REJETTE le pourvoi de I... Adler, épouse G... ;
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