Tribunal Administratif de MELUN, 24 janvier 2025. 2305540
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305540
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, Mme A B, représentée par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision de refus de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de la demande qu'elle a présentée le 14 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à titre subsidiaire, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001799 du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;
2. Dès lors que, par une décision du 30 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle.
3. Mme B qui, par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue, avocat de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Romain Sangue.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 24 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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