Texte intégral
N° RG 22/08942 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLF
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 22/08942
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLF
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. TEMSOL
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS D’ILLAC
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Stéphanie FOUGERAS
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. TEMSOL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGS, domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une expertise dommages-ouvrage, la SAS TEMSOL a été consultée par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, expert d’assurance intervenant pour le compte de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, aux fins de chiffrer des travaux confortatifs à la suite d’un sinistre affectant la piscine de la résidence de tourisme “[Adresse 6]” située au [Adresse 5] et soumise au statut de la copropriété.
Le devis présenté par la société TEMSOL à hauteur de 77 836,68 euros TTC ayant été validé par l’expert d’assurance, l’entreprise a réalisé les travaux de consolidation et les a facturés au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre, la société ENR-BAT, pour un montant total de 78 898,98 euros TTC.
Les procès-verbaux de réception des travaux de reprise ont été signés les 06 février et 03 juillet 2019.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’existence et la cause des désordres affectant la piscine après reprise selon le syndicat des copropriétaires. La mission de l’expert a été étendue à l’existence d’une réception, au caractère apparents ou caché des désordres à la réception, à l’existence de réserves en rapport avec les désordres et à leur reprise éventuelle, par ordonnance en date du 26 septembre 2022 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Par acte du 16 novembre 2022, la société TEMSOL a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en paiement de la somme principale de 78 898,98 euros.
L’expert judiciaire, Monsieur [X], a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, la SAS TEMSOL demande, au visa des articles 788, 133, 134 et 137 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
- ordonner au syndicat des copropriétaires de lui communiquer la note technique 1 en date du 23 ou 24 février 2019 rédigée par M. [V] [E] de la société INGEXPOOL faisant suite à la réunion sur les lieux du 15 février 2019 et la note technique 2 rédigée par M. [V] [E] de la société INGECPOOL faisant suite aux réunions sur les lieux des 7 mars 2019 et 23 avril 2019 et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte en application de l’article 137 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
La SAS TEMSOL fait valoir au soutien de sa demande de production de pièces que les notes techniques 1 et 2 rédigées par M. [E], expert de la société INGEXPOOL mandaté par le maître de l’ouvrage, peuvent prouver la connaissance par ce dernier des non-conformités affectant la piscine avant la signature des procès-verbaux de réception des travaux sans réserves le concernant.
Elle ajoute que l’absence de réserves sur les défauts de construction apparents au jour de la réception empêchant le maître de l’ouvrage de rechercher sa responsabilité en tant que constructeur, la production de ces notes techniques est nécessaire pour que le tribunal puisse trancher au fond le litige.
N° RG 22/08942 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLF
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société TEMSOL de toutes ses demandes,
- condamner la société TEMSOL à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la production de pièces sollicitée n’est pas de nature à éclairer les débats en ce que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 06 juillet 2023 selon le rapport d’expertise judiciaire.
Il ajoute que la production de pièces est inutile en ce qu’il reconnaît avoir eu connaissance des désordres avant la réception des travaux le 06 juillet 2023 depuis au moins la première réunion d’expertise de M. [E] le 15 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en l'état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
En l’espèce, par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert désigné le 14 décembre 2020 afin de déterminer si des réserves en rapport avec les désordres constatés avaient été émises à la réception des travaux, ce à quoi l’expert judiciaire a répondu expressément que le procès-verbal de réception établi par le maître d’oeuvre, la société ENR-BAT, le 03 juillet 2019 mentionnait une liste de travaux à réaliser sous 10 jours concernant des aménagements urgents et des modifications relatifs aux travaux réalisés par la société TEMSOL, concernant le fond du petit et du grand bain ainsi que l’escalier de la piscine, et réceptionnés sans réserve le 06 février 2019.
Par ailleurs, dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires reconnaît expressément avoir eu connaissance des désordres affectant la piscine depuis au moins le 15 février 2019, soit avant la date de réception des travaux le 03 juillet 2019, ce que cherche à prouver la société TEMSOL avec les pièces dont elle demande la production.
La production de pièces demandée n’étant ainsi pas utile à la solution du litige, la société TEMSOL sera déboutée de sa demande de production des notes techniques 1 et 2 rédigées par M. [E] entre le 06 février 2019 et le 03 juillet 2019.
Ayant contraint le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à engager des frais non compris dans les dépens, la société TEMSOL sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
REJETTE la demande de production de pièces,
PROPOSE le nouveau calendrier de procédure suivant :
Orientation : 26/04/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 20/09/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 31/01/2025 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 23/05/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 19/09/2025
Plaidoirie : 21/10/2025 (collégiale)
CONDAMNE la SAS TEMSOL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TEMSOL aux dépens de l'incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment