Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-18.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.934
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706 5 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que toutefois la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed X...a été victime le 31 janvier 1993 d'une tentative de meurtre par arme à feu, lui occasionnant de très graves blessures ; qu'une cour d'assises a, le 10 mars 1995, condamné l'auteur des faits, puis, statuant sur les intérêts civils, a, le 14 février 2001, alloué une certaine somme à la victime en réparation de son préjudice corporel ; qu'une décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission) a, le 13 décembre 2002, définitivement statué sur les prétentions de Mohamed X..., en réparation de ses différents préjudices ; qu'à la suite du décès de leur père, le 25 janvier 2004, M. Ali Alain X..., M. Didier Farid X...et Mme Patricia X... (les consorts X...), ont, le 17 juillet 2006, saisi la commission sur le fondement de l'article 706 3 du code de procédure pénale pour obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la tentative de meurtre ;
Attendu que pour déclarer les consorts X...irrecevables à obtenir réparation de leur préjudice consécutif au décès de leur père Mohamed X..., l'arrêt retient que la mort n'est pas constitutive d'une aggravation du préjudice du défunt, au sens de l'article 706 5 du code de procédure pénale et qu'en tant que victimes par ricochet, ils ne peuvent se prévaloir d'une aggravation de leur préjudice personnel causée par la mort de leur père ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs invoquaient le décès de leur père, élément nouveau, en relation, selon eux, avec l'évolution des séquelles de son agression, survenu après le délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à MM. Ali Alain, Didier Farid et Mme Patricia X...la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Ali Alain X..., Monsieur Didier Farid X... et Mademoiselle Patricia X... irrecevables à obtenir la réparation de leur préjudice consécutif au décès de leur père Mohammed X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 706-5, alinéa ler du Code de procédure pénale « à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après que la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique et sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur mentionné aux article 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages et intérêts le délai d'un an court à compter de l'avis donné par le juridiction en application de l'article 706-15 » ; que l'alinéa 2 de ce texte précise que « toutefois la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime » qu'enfin les motifs légitimes sont tirés des circonstances de l'espèce et peuvent résulter de la personnalité ou de la situation du requérant ; que c'est à tort que les consorts X... qui n'agissent pas en qualité d'héritiers de Mohamed X...mais invoquent un préjudice personnel (moral et matériel) allèguent une aggravation de l'état de celui-ci pour justifier le relevé de la forclusion opposée par le Fonds de garantie, estimant que le décès de leur père, qui résulte de l'évolution naturelle des séquelles de son agression, représente par lui-même une aggravation de son état ; qu'en effet, la mort ne peut engendrer un déficit fonctionnel permanent quelconque puisque, par définition, elle met fin à celui qui lui préexiste ; que, dès lors, le moyen des appelants faisant le parallèle avec la situation de la victime directe qui, survivant à une aggravation aboutissant à un nouveau déficit fonctionnel permanent de 98 % au lieu de 95 % aurait obtenu l'indemnisation de son nouveau préjudice sur aggravation est inopérant ; qu'ainsi que le fait justement remarquer le Fonds de garantie tant l'importance du taux de déficit fonctionnel permanent que les indemnités ont été retenus et alloués en fonction des séquelles diagnostiquées, définies et caractérisées par les médecins et experts ce qui implique nécessairement la prise en compte de l'atteinte à l'espérance de vie de Mohamed X... comme le démontrent d'ailleurs les épisodes d'infection pulmonaire aiguë cause d'insuffisances respiratoires dès les 25 février 1993 rendant inutile toute expertise médicale sur dossier ; qu'il appartenait donc aux consorts X... de demander réparation de leur préjudice personnel dans les délais de forclusion ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Commission relève le requérant de la forclusion encourue lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le délai légal ou en cas d'aggravation de son préjudice ; que les consorts X... ne contestent pas que leur action en réparation a été introduite hors délai mais pour faire échec à la forclusion que leur oppose le Fonds de garantie ils se prévalent d'une aggravation de leur préjudice personnel tenant à l'affliction dans laquelle ils se trouvent plongés en raison du décès survenu dans des circonstances pénibles après une longue dégradation de l'état de santé de Monsieur X... ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts X...la mort n'engendre par une IPP de 100 % ; que bien au contraire, elle met fin à l'IPP puisqu'elle éteint la capacité de gain de la victime ; que la mort n'est pas en elle-même une source de dommage pour le défunt et qu'elle ne peut donner lieu à indemnisation de la douleur morale que la victime directe subit du fait de son propre décès ; que la mort n'est donc pas constitutive d'une aggravation du préjudice du défunt, au sens de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; que les consorts X..., victimes par ricochet ne peuvent se prévaloir d'une aggravation de leur préjudice personnel causée par la mort de leur père, mais uniquement d'un double préjudice distinct tenant : d'une part à la souffrance éprouvée devant le handicap de leur père avant son décès et aux soins prodigués et attentions manifestées s'il y a lieu, d'autre part, à un événement nouveau, la mort et l'affliction corrélative ; que pour obtenir la réparation de ce double préjudice, les consorts X... n'ont saisi la CIVI que le 17 juillet 2006 soit au-delà du délai de forclusion imparti par ce texte, délai qui expirait, en l'occurrence, le 14 février 2002, un an après la décision de la Cour d'assises rendue sur intérêts civils ; qu'il convient donc de déclarer les consorts X... irrecevables en leurs demandes ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion qu'il encourt pour ne pas avoir déposé sa demande dans les délais prévus à l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; qu'il résultait, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué que le décès de Monsieur Mohammed X...est « survenu le 25 janvier 2004 » (décision de la CIVI, p. 4, al. 2) et que « les consorts X..., victimes par ricochet » peuvent se prévaloir d'un préjudice tenant « à un événement nouveau, la mort, et à l'affliction corrélative » (décision de la CIVI, p. 4, antépénultième alinéa) ; qu'en jugeant néanmoins que les exposants devaient être déclarés forclos pour ne pas avoir demandé réparation de ce préjudice avant « le 14 février 2002, un an après la décision de la Cour d'assises rendue sur intérêts civils » (décision de la CIVI, p. 4, dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion qu'il encourt pour ne pas avoir déposé sa demande dans les délais prévus à l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; que c'est en considération de l'aggravation du préjudice personnellement subi par le demandeur devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions que doit s'apprécier la recevabilité de sa demande ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les exposants demandaient la réparation d'un préjudice qui leur était propre et non pas d'un préjudice subi par leur père Mohammed X..., victime directe de l'infraction ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que le décès de Monsieur Mohammed X...ne constituait pas une aggravation du préjudice subi par ce dernier pour décider que ses enfants ne pouvaient être relevés de forclusion et obtenir la réparation de leurs préjudices personnels consécutifs au décès de leur père, la Cour d'appel a violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que le décès d'un père ne constitue pas une cause d'aggravation du préjudice moral subi par des enfants, la Cour d'appel a violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Le greffier de chambre.
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