Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à
Me Sandra LAGHOUAG
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GP3O
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Décembre 2021 - Section : AGRICULTURE
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
né le 18 Juillet 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sandra LAGHOUAG, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [E]
né le 14 Juillet 1968 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
M. Alexandre DAVID, Président de chambre
Puis le 30 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M.[S] [E] a été engagé à compter du 16 juillet 2015 par l'exploitant agricole, M.[J] [D] exerçant sous l'enseigne 'les Ecuries de Laumence', en qualité de soigneur à temps partiel pour une durée mensuelle de 100h00. Aucun contrat de travail n'a été régularisé.
Le 25 mars 2017, M.[S] [E] a démissionné de son poste.
Par requête du 17 juillet 2020, M.[S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la reconnaissance d'un travail dissimulé ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 7 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
Condamné M.[J] [D] à verser à M.[S] [E] :
-10.117,30 euros brut à titre des rappels de salaires des années 2015, 2016 et 2017,
-8.895,00 euros brut au titre des heures supplémentaires,
-5.400,00 euros au titre d'indemnité pour repos non pris,
-1.901,23 euros au titre des congés payés afférents aux salaires et aux heures supplémentaires,
-16.374,60 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la remise des documents suivants rectifiés sous astreinte de 30,00 euros par document et par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement :
-bulletins de paie,
-attestation pôle emploi,
-solde de tout compte.
Débouté M.[J] [D] de l'ensemble de ses demandes
Condamné M.[J] [D] aux éventuels dépens de l'instance.
Le 22 septembre 2021, M.[J] [D] a relevé appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état, dans une ordonnance rendue le 28 décembre 2022, a constaté le désistement d'instance au titre de la procédure d'incident en radiation d'appel présentée par M.[S] [E].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[J] [D] demande à la cour de :
Infirmer la décision du 7 décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
Condamné M.[J] [D] à verser à M.[S] [E] :
- 10.117,30 euros brut au titre des rappels de salaires des années 2015, 2016 et 2017,
-8.895 euros au titre des heures supplémentaires,
-5.400,00 euros au titre d'indemnité pour repos non pris,
-1.901,23 euros au titre des congés payés afférents aux salaires et aux heures supplémentaires,
-16.374,60 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1.000.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
Ordonne la remise des documents suivants rectifiés sous astreinte de 30,00 euros par document et par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement :
-Bulletin de paie,
-Attestation pôle emploi,
-Solde de tout compte
Débouté M.[J] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M.[J] [D] aux éventuels dépens de l'instance
Et statuant à nouveau
Débouter M.[S] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M.[S] [E] à payer à M.[J] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner M.[S] [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[S] [E] demande à la cour de :
Dire et juger M.[S] [E] recevable et bien-fondé en ses demandes :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de prud'hommes de Tours en date du 7 décembre 2021, en ce qu'elle a :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
Condamné M.[J] [D] à verser à M.[S] [E] :
*10.117,30 euros brut au titre des rappels de salaires des années 2015, 2016 et 2017,
*8.895,00 euros brut au titre des heures supplémentaires,
*5.400,00 euros au titre d'indemnité pour repos non pris,
*1.901,23 euros au titre des congés payés afférents aux salaires et aux heures supplémentaires,
*16.374,60 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la remise des documents suivants rectifiés sous astreinte de 30,00 euros par document et par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement :
-Bulletins de paie,
-Attestation pôle emploi,
-Solde de tout compte.
Débouté M.[J] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M.[J] [D] aux éventuels dépens de l'instance.
Et y ajoutant :
Condamner M.[J] [D] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à M.[S] [E], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023 à 14h.
MOTIFS
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et le rejet des dernières conclusions
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour, pour une cause grave.
Le 15 mai 2023, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 4 septembre 2023 à 14 h, l'audience de plaidoiries étant fixée au 21 septembre 2023.
M. [J] [D] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 4 septembre 2023 à 14h02 et a sollicité par conclusions du 6 septembre 2023 le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2023 à 14h. Mme [L] [D] s'oppose à cette demande et sollicite le rejet de ces conclusions intervenues après la clôture.
Il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, la situation médicale de M. [J] [D] n'étant pas nouvelle au moment de la clôture.
Les conclusions du 4 septembre 2023 ont été remises après l'ordonnance de clôture et dans tous les cas, trop peu de temps avant la clôture pour que Mme [L] [D] puisse en prendre connaissance et les discuter utilement. La prise en compte de ces conclusions serait de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction.
Les dernières conclusions de M. [J] [D] seront, en conséquence, écartées des débats par la cour.
-Sur la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires
Conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommmes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'
Néanmoins, en vertu de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application de la loi n°2020-290 dite loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du covid-19, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus..
M.[S] [E] a démissionné des écuries de Laumence le 25 mars 2017. L'état d'urgence sanitaire a cessé le 24 mai 2020. Dès lors, en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant les délais échus pendant la période sanitaire, M.[S] [E] était recevable pour intenter une action jusqu'au 24 août 2020.
M.[S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juillet 2020. Dès lors, son action n'était pas prescrite.
La fin de non recevoir soulevée par M.[J] [D], par voie de confirmation du jugement entrepris, sera rejetée.
-Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée en temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Conformément à l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc, 9 janvier 2013, pourvoi n°11-16.433).
La cour constate que M.[J] [D], employeur, échoue à apporter la preuve de la réalité d'un écrit du contrat de travail à temps partiel. Par voie de conséquence, le contrat à temps partiel est présumé à temps complet.
Dès lors, il incombe à M.[J] [D] de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire de travail ainsi que de démontrer que M.[S] [E] n'était pas tenu d'être à la disposition permanente de M.[J] [D].
M.[J] [D] fait valoir :
-que M.[S] [E] ne s'est jamais plaint ;
-il y a lieu de faire la distinction entre temps de travail effectif et le temps de présence sur l'exploitation ;
-que M.[S] [E] reconnaît lui-même qu'il ne travaillait pas toute la journée et pouvait regarder Mme [L] [D], salariée des écuries, travailler(page 12 des conclusions) ;
-que M.[S] [E] entretient une confusion quant à son emploi du temps calqué sur celui de Mme [L] [D];
-que M.[S] [E] entretient une confusion quant au nombre de chevaux confiés par M.[J] [D] ;
-que M.[S] [E] n'atteignait pas la durée mensuelle convenue de 100 heures,
-que M.[S] [E] entretient une confusion quant au nombre de chevaux qui lui étaient confiés,
-que M.[S] [E] aurait exercé une double activité pendant la période litigieuse;
Pour attester de la durée de travail de M.[S] [E], M.[J] [D] invoque que ce dernier a pris 14 jours de congés mais ne produit aucun décompte du temps de travail ni de planning permettant de déterminer la durée exacte du temps de travail du salarié.
Le rapport de gendarmerie versé aux débats (pièce n°8 du dossier salarié) fait état d'une présence sur place de plus de 60 heures par semaines soit plus de 11 heures par jour, selon les dires et explications du salarié. Il reste que c'est à juste titre qu'il y a lieu de séparer le temps de travail effectif et le temps de présence. En effet, la cour estime qu'il y a lieu de tenir compte de la particularité de l'activité et du fait que M.[S] [E] vivait sur l'exploitation.
Néanmoins, il y a lieu de constater que M.[J] [D] échoue à apporter la preuve de la durée exacte de M.[S] [E] et se borne à critiquer les éléments produits par le salarié. Il est établi par ailleurs par la procédure qui porte notamment sur la réalisation d'heures supplémentaires que le temps de travail accompli correspondait a minima à un travail à temps complet.
La relation de travail doit donc être requalifiée en contrat de travail à temps plein. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement d'un rappel de salaire sur ce fondement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M.[J] [D] au paiement de la somme totale de 10.117,30 euros à ce titre pour la période considérée, à laquelle il sera ajouté la somme de 101,20 euros de congés payés afférents.
-Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M.[S] [E] invoque la réalisation de plus de 20 heures supplémentaires par semaine depuis l'année de son embauche en 2015 jusqu'à la rupture de son contrat de travail en 2017.
M.[S] [E] produit les rapports de gendamerie indiquant un temps de travail de plus de soixante heures par semaine et mentionnant les horaires régulièrement accomplis (pièce n°8 du dossier salarié) et s'appuie sur le jugement du tribunal correctionnel pour indiquer qu'il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
Les éléments produits par le salarié sont suffisament précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de la durée du travail, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
M.[J] [D] se borne à critiquer les pièces apportées par le salarié et à indiquer que le salarié n'a effectué aucune heure supplémentaire, ce dernier n'ayant pas réalisé un travail à temps plein et qu'il n'était pas à sa disposition et était libre de ses horaires.
Si c'est à juste titre que M.[J] [D] invoque la nécessité de faire la distinction entre le temps de travail effectif et le temps de présence aux côtés de sa compagne qui intervenait aussi sur des chevaux lui appartenant à titre personnel, la cour a néanmoins la conviction que M.[S] [E] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties et des sommes versées en espèces tel que cela résulte des propres déclarations et écritures du salarié et relevées à juste titre par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de fixer à 3.000 euros brut la créance de M.[S] [E] au titre des heures supplémentaires, outre 300 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner M.[J] [D] au paiement de ces sommes.
-Sur la demande en paiement d'indemnité pour repos compensateur
Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
Il est établi que M. [S] [E] n'a pas bénéficié du repos qui lui était dû au regard de l'amplitude horaire accompli qui excéde le contingent d'heures légal.
M.[S] [E] peut prétendre à une indemnité de repos compensateur de 3100 euros.
Par voie d'infirmation du jugement, M. [J] [D] sera condamné à payer cette somme.
-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Au sein de l'article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent de soutien nécessaire de la condamnation pénale (Cass.soc,27 septembre 2006 n°05-40.208 Bull V n°292). Et les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innoncence de ceux auxquels le fait est imputé, sauf en ce qui concerne les intérêts civils (Soc., 2 mars 2016 n°14-14.469).
M.[J] [D] a été reconnu coupable pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé à l'égard de M.[S] [E] par un jugement correctionnel en date du 5 août 2021, aujourd'hui définitif (pièce n°10 du dossier salarié).
L'élément intentionnel est caractérisé, étant relevé qu'il ressort des déclarations et écritures des parties le paiement d'une partie du salaire en espèces ; ce qui ne laisse aucun doute sur l'intention de M. [J] [D] de se soustraire à des obligations.
Au sein de ses écritures, M.[J] [D] indique s'être déjà acquitté de l'ensemble des sommes auxquelles il a été condamné. A cet effet, il produit le dispositif d'une décision sur intérêts civils relatifs à l'indemnisation par ce dernier du préjudice matériel subi par la société [D] TP, concernée par l'infraction d'abus de biens sociaux.
Cette pièce ne permet pas de justifier qu'elle se rapporte à l'indemnisation du préjudice subi par les salariés du fait du travail dissimulé, ni que le tribunal correctionnel statuant sur intérets civils a indemnisé M.[S] [E].
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour travail, qui sera toutefois fixée à la somme totale de 10470 euros.
-Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à M.[J] [D] de remettre à M.[S] [E] les bulletins de salaire, le solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision. Les circonstances ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner M.[J] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné M.[J] [D] à payer à M.[S] [E] la somme de 8 895,00 euros brut au titre des rappels de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, la somme globale de 1901,23 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire et heures supplémentaires la somme de 5 400 euros au titre de l'indemnité pour repos non pris et la somme de 16 374,60 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Rejette la demande de M. [J] [D] tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et écarte des débats ses dernières conclusions du 4 septembre 2023 ;
Condamne M.[J] [D] à payer à M.[S] [E] les sommes suivantes :
- 101,20 euros de congés payés afférents au rappel de salaires
- 3 000 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires et 300 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 100 euros brut au titre d'indemnité de repas compensateur ;
- 10 470 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne à M.[J] [D] de remettre à M.[J] [D] les bulletins de salaire, le solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte.
Condamne M.[J] [D] à payer à M.[S] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre;
Condamne M.[J] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET