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Cour de cassation, 17 septembre 2009. 08-15.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.113

Date de décision :

17 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'accident dont M. X... a été victime le 6 août 1985, l'entière responsabilité de la chambre d'agriculture de la Polynésie Française, assurée auprès du Groupement français d'assurances, aux droits duquel se trouve la société AM Prudence, (l'assureur) a été retenue; que postérieurement à une première indemnisation, l'intéressé invoquant une aggravation de son préjudice en a sollicité une nouvelle liquidation ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 114 100 000 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son incapacité temporaire de travail (ITT), alors, selon le moyen, que si les juges du fond ne sont pas liés par l'avis des experts qu'ils ont commis, ils sont tenus, lorsqu'ils écartent celui-ci en totalité ou en partie, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction ; qu'en l'espèce, dans son rapport, l'expert déclarait en conclusion, sur l'ostéonécrose : " … d'après mes arguments évoqués ci-dessus, j'affirme sur l'honneur être convaincu que M. Georges X... a présenté une ostéonécrose de hanche gauche imputable de façon directe et certaine au traumatisme du 6 août 1985, ostéonécrose ayant conduit ultérieurement à la réalisation d'une arthroplastie totale de hanche gauche le 14 mars 1996" ; que dès lors en affirmant, pour écarter la demande d'indemnisation relative à cette affection, que si l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure en aggravation avait retenu deux périodes d'ITT, une de trois mois et une autre d'un mois, celles-ci étaient en relation avec l'ostéonécrose, qui n'était elle-même pas imputable à l'accident, sans motiver sur ce point sa décision pourtant radicalement contraire au rapport d'expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 268 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie Française ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis des experts, a, motivant sa décision et sans méconnaître le principe de la contradiction, souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve que constituaient le rapport d'expertise et les différents avis médicaux produits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; Attendu que pour déclarer sa décision seulement opposable à l'assureur et s'abstenir de toute condamnation in solidum avec son assurée, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de condamner l'assureur au paiement des sommes allouées à la victime mais seulement de lui déclarer la décision opposable ; Qu'en statuant ainsi alors que la victime dispose d'un droit propre contre l'assureur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré opposable à la société d'assurances AM Prudence, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société d'assurances AM Prudence in solidum avec la chambre d'agriculture de Polynésie Française à payer à M. X... la somme de huit millions de F CFP au titre du solde des sommes dues en réparation de l'aggravation de son état ; Condamne la société AM Prudence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AM Prudence à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir seulement déclaré l'arrêt opposable à la compagnie AM PRUDENCE et de n'avoir donc pas fait droit à la demande de condamnation de la compagnie AM PRUDENCE in solidum avec son assurée, la Chambre d'Agriculture de Polynésie ; AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas à la cour de condamner la compagnie d'assurances AM PRUDENCE au paiement des sommes allouées à la victime mais seulement de lui déclarer la présente décision opposable ; 1°) ALORS QUE la victime dispose d'une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage ; que dès lors en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la compagnie AM PRUDENCE avec son assurée, la Chambre d'Agriculture de Polynésie, dont elle constatait que la responsabilité dans l'accident se trouvait à l'origine des demandes indemnitaires de Monsieur X... auxquelles elle a partiellement fait droit, et en déclarant qu'elle pouvait seulement déclarer la présente décision opposable à la compagnie AM PRUDENCE, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article L.124-3 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE la compagnie AM PRUDENCE demandait à voir ramener le montant des réparations aux montants fixés par l'arrêt du 12 septembre 1996, mais ne remettait nullement en cause le principe de sa condamnation in solidum, avec son assurée la Chambre d'Agriculture de Polynésie, du chef des réparations demandées par Monsieur X... ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la compagnie AM PRUDENCE avec son assurée, la Chambre d'Agriculture de Polynésie, et en déclarant qu'elle pouvait seulement déclarer la présente décision opposable à la compagnie AM PRUDENCE, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 3 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie Française ; 3°) ALORS QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la compagnie AM PRUDENCE avec son assurée, la Chambre d'Agriculture de Polynésie, et en déclarant d'office qu'elle pouvait seulement déclarer la présente décision opposable à la compagnie AM PRUDENCE, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 6 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie Française. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 114.100.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation de son incapacité temporaire de travail (ITT) ; AUX MOTIFS QUE Georges X... sollicite au titre du préjudice économique découlant de l'ITT la somme de 114.100.000 francs CFP ; Qu'il demande en fait le paiement d'une somme de 350.000 francs CFP par mois à compter du 2 octobre 1990 (date de la consolidation médico-légale retenue dans le cadre de l'indemnisation initiale) jusqu'à l'âge de 70 ans ; Qu'il fonde ses prétentions sur le fait qu'il n'a pas pu reprendre son travail ; Que cependant, la demande dont s'agit ne concerne pas l'aggravation de son état mais une situation préexistante déjà prise en considération ; Qu'en effet, Georges X... n'a pas repris d'activité professionnelle à la suite de l'accident dont il a été victime ; Qu'à tout le moins, il n'exerçait plus d'activité professionnelle au jour où l'expertise initiale a été diligentée ; Que le premier expert avait alors stigmatisé l'impossibilité pour Georges X... de poursuivre l'exercice de son métier de mécanicien sans pour autant exclure toute activité professionnelle ; Que cette circonstance a donc été prise en compte, tant par le tribunal que par la cour, dans l'évaluation de son préjudice découlant de l'IPP ; Que ce partant, il ne saurait solliciter de nouveau une indemnisation de ce chef sous couvert d'une prétendue ITT découlant de l'aggravation de son état ; Qu'en réalité, l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure en aggravation a retenu deux périodes d'ITT, une de trois mois et une autre d'un mois ; Que toutefois, elles sont en relation avec l'ostéonécrose qui n'est pas imputable à l'accident ; Que par suite, elles ne sauraient servir de fondement à une quelconque indemnisation ; ALORS QUE si les juges du fond ne sont pas liés par l'avis des experts qu'ils ont commis, ils sont tenus, lorsqu'ils écartent celui-ci en totalité ou en partie, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction ; qu'en l'espèce, dans son rapport (p. 31), l'expert déclarait en conclusion, sur l'ostéonérose : « … d'après mes arguments évoqués ci-dessus, j'affirme sur l'honneur être convaincu que Monsieur Georges X... a présenté une ostéonécrose de hanche gauche imputable de façon directe et certaine au traumatisme du 6 août 1985, ostéonécrose ayant conduit ultérieurement à la réalisation d'une arthroplastie totale de hanche gauche le 14 mars 1996» ; que dès lors en affirmant, pour écarter la demande d'indemnisation relative à cette affection, que si l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure en aggravation avait retenu deux périodes d'ITT, une de trois mois et une autre d'un mois, celles-ci étaient en relation avec l'ostéonécrose, qui n'était elle-même pas imputable à l'accident, sans motiver sur ce point sa décision pourtant radicalement contraire au rapport d'expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 268 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie Française.

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