Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00334 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVOB
N° MINUTE 24/00591
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [E] [D] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 17] [Adresse 15] [Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [F] [N] (Secrétaire [8] auprès du service [16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 05 NOVEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par demandes du 1er décembre 2022, Madame [C] [D] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 12] [Localité 11] l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mentions « priorité » ou « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées », ainsi qu’une allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions en date du 10 août 2023, la [9] ([8]) de [Localité 11] a rejeté les demandes d’AAH et de PCH ; et par décisions du 4 septembre 2023, le président du conseil départemental de [Localité 11], s’appuyant sur l’avis de la [8] a également rejeté les demandes de CMI mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur recours, la [8] a confirmé, par décisions du 29 février 2024, les décisions de rejet de l’AAH et de la PCH. De même, le président du conseil départemental de [Localité 11] a confirmé, par décisions des 13 et 13 mars 2024 les décisions de rejet de la CMI mention « invalidité » et « priorité ».
Par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés le 27 et 29 mars 2024, Madame [C] [D] [X] a formé un recours à l’encontre de ces décisions devant le présent tribunal (ainsi qu’à l’encontre du refus de lui attribuer la CMI mention « stationnement »).
A l'audience du 24 septembre 2024, Madame [C] [D] [X], dispensée de comparution et qui avait demandé un renvoi, n’a pas comparu.
Le [10] et la [Adresse 13] [Localité 18], dûment représentés, n’ont pas formulé d’observations concernant la mise en œuvre envisagée d’une expertise médicale en cabinet.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-334 et RG 24-335 sous le numéro RG 24-334 ;
DECLARE irrecevable le recours portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement »;
RENVOIE de ce chef les parties à mieux se pourvoir ;
DECLARE pour le surplus les recours recevables ;
Avant dire droit, sur les demandes d’allocation aux adultes handicapés, de prestation de compensation du handicap – aide humaine, et de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [C] [D] [X] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date des demandes, soit le 1er décembre 2022, de :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils ;
- examiner Madame [C] [D] [X] ;
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont elle souffre ;
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
- fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
* Si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (entre 1 et 10 ans);
- préciser si les limitations d’activité sont susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ;
* Si le taux est compris entre 50% et 79% :
- dire si, compte tenu de son handicap, Madame [C] [D] [X] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),
- si oui, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés 1(entre 1 et 2 ans) et préciser si le handicap et la [19] sont susceptibles d’une évolution favorable au cours des cinq années suivant la demande ;
Sur la demande de prestation de compensation du handicap :
- dire si Madame [C] [D] [X] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des
activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation, en complétant le tableau ci-annexé ;
- dire si les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
* Si le taux fixé précédemment est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de la carte « invalidité » (à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce dernier cas entre 1 et 20 ans) ;
* Si le taux est inférieur à 80% :
- dire si Madame [C] [D] [X] présente une station debout pénible du fait des difficultés liées à son état de santé,
- dans l’affirmative, donner avis un avis sur la durée d’attribution de la carte « priorité » (à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce dernier cas entre 1 et 20 ans) ;
DIT que la [Adresse 12] [Localité 11] et au président du Conseil départemental de [Localité 11] transmettront sous pli confidentiel, directement à l'attention de l'expert désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, et ce, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Madame [E] [D] [X] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin expert dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux parties, pour leur permettre de formuler leurs observations en leur impartissant un délai minimal de trois semaines pour ce faire, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
FIXE à 600 euros le montant des honoraires prévisionnels de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [7] ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du Pôle social ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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