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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 mars 2024. 23MA02899

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02899

Date de décision :

5 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2307410 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C, représenté par Me Gede, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 2 et 3 du jugement attaqué, M. C ne faisant au demeurant valoir devant la Cour aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant à charge. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il ne démontre pas une intégration particulière dans la société française même s'il est adhérent à la fédération française de billard. Il fait valoir qu'il est entré en France pour s'occuper de son père, âgé de soixante-dix-neuf ans, qui dispose d'un titre de séjour régulier depuis plusieurs années et est atteint de plusieurs pathologies. Toutefois, il n'établit pas être la personne la mieux à même de pouvoir l'assister, sa mère étant présente sur le territoire français, et son état de faiblesse, invoqué, n'étant, à cet égard, pas établi. Enfin, les expériences professionnelles dont il se prévaut sont de courte durée, et ne révèlent pas une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer que l'admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires ou se justifiait par des motifs exceptionnels. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mars 2024. ot

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