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Tribunal Administratif de Nîmes, 28 août 2023. 2300502

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2300502

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 février 2023 sous le n° 2300502, M. B A saisit le tribunal d'un litige en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour orientation professionnelle. Par un courrier du 14 février 2023, le tribunal a invité M. A à produire la décision attaquée et ce dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue au 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 14 février 2023 régulièrement présentée le 16 février 2023 à l'adresse indiquée par M. A, qui est revenue au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et qui doit dès lors être réputée notifiée dès la date de sa présentation, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. 4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300502 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 28 août 2023. La magistrate déléguée, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230050

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