Cour d'appel, 11 septembre 2014. 14/07052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/07052
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07052
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2010 -Tribunal de Commerce de Terre et de Mer de Dieppe - RG n° 2009001707
( suite à cassation de l'arrêt du 06 octobre 2011 - Cour d'Appel de ROUEN - Chambre civile et commerciale - RG n° 11/00123
par l'arrêt du 18 mars 2014 - Cour de Cassation - Chambre Commerciale - Pourvoi n° R 12-15.380)
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assisté de : Maître Laurent BEUVIN de la SCP BEUVIN RONDEL, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE :
Madame [T] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de : Maître Laurent BEUVIN de la SCP BEUVIN RONDEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4] (Orne)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par : Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assisté de : Maître Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL STERM 'SOCIETE TECHNIQUE D'ETUDES ET REALISATION DE MOULES'
immatriculée au RCS de DIEPPE n° B 350.064.713
ayant son siège [Adresse 3]
Société en liquidation amiable représentée par son liquidateur Madame [G] [U] épouse [H] et domiciliée [Adresse 2]
représentée par : Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistée de : Maître Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 5 janvier 2005, la société Technique d'Etudes et de Réalisation de Moules (STERM), a cédé son fonds de commerce à la société EROP qui avait pour cogérants Monsieur et Madame [E] exposants, pour un prix de 298.000 € financé en partie par le Crédit du Nord, la mise de fonds de la société EROP étant limitée à la Somme de 7.000 €.
L'acquisition du stock et des encours de production a fait l'objet d'un crédit-vendeur sur 23 mensualités.
Les époux [E] se sont portés caution personnelle et solidaire de la société EROP pour le remboursement du crédit vendeur portant sur le stock et les travaux en cours, pour un montant de 95.000 € et pour une durée de quatre années soit jusqu'au 5 janvier 2009.
Le même jour, ils se sont portés en outre caution personnelle et solidaire de la société EROP en faveur de M. [H] pour un montant de 25.000 € au titre du remboursement des sommes laissées par ce dernier en compte courant dans la société et ce pour une durée de 7 années. (cf pièce n°5)
**
Les profits de l'activité de la Société EROP qui auraient dû lui permettre de rembourser ces sommes se sont avérés insuffisants.
La société EROP a été déclarée en redressement judiciaire le 27 juillet 2007 puis en liquidation judiciaire le 19 mars 2009. (cf piéces n"17 à 21)
La société STERM et M. [H] ont déclaré leurs créances au passif de cette procédure le 01 octobre 2007. (cf piéces n°15 et 16)
**
Par acte d'huissier du 15 juin 2009, la société STERM a fait assigner les époux [E] devant le Tribunal de commerce de Dieppe en paiement de la somme de 24.317,64 € en principal. (cf. piéce n°22)
Par acte du même jour, M. [H] a fait assigner les époux [E] devant le même tribunal, en paiement de la somme de 13.854,11 € en principal.
Par jugement rendu le 05 février 2010 le Tribunal de Commerce de Dieppe les a condamné à payer a la société STERM et M. [H] diverses sommes, savoir :
- principal STERM ....................................................................................... .....24 317,64 €
- intérêts de droit au taux légal ................................................................ .............. mémoire
- principal [H] .................................................................................... .. 13 354,11 €
- intérêts ................................................................................................ ................. mémoire
- article 700 du Cpc STERM ............................................................................ .. 1 000,00 €
- article 700 du Cpc [H] ........................................................................ ..1 000,00 €
- dépens ................................................................................................................. .. mémoire
Le premier juge observait que:
- les époux [H] et la société STERM ne sont pas des distributeurs de crédit, il ne peut être reproché a un vendeur de fonds de faire crédit à son acheteur, le crédit consenti par la société STERM à la société EROP l'a été sur des stocks et des travaux en cours,
- la famille [E] ne peut avancer que les remboursements sont disproportionnés par rapport à la situation de l'entreprise, la caution sur le crédit vendeur du stock et travaux en cours était au 5 janvier 2005 de 95.000,00 € a été ramenée au 27 Juillet 2007 à 22.500,00 €, le compte courant de Monsieur [H] qui était de 20.000,00 € à la date du 5 janvier 2005 a été ramené à la somme de 12.622,00 € à la date du 27 juillet 2007,
- les demandes en principal et intérêts de la société STERM représentée par son liquidateur Madame [G] [H] et de Monsieur [H] sont bien fondées.
Monsieur et Madame [K] [E] ont régulièrement interjeté appel.
L'appel des époux [E] contre ce jugement unique a été intégralement confirmé par la Cour d'Appel de ROUEN par arrêt du 6 octobre 2011.
Les époux [E] ont formé un pourvoi contre cet arrêt et le 18 mars 2014 la Cour de Cassation a cassé cet arrêt pour dénaturation des termes d'une lettre des époux [E] en date du 7 janvier 2009 (pièce Me [S] n° 4) et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de PARIS, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
*
Monsieur et Madame [K] [E] demandent à la cour de :
A titre principal,
- Réformer le jugement du 05/02/2010 du Tribunal de commerce de Dieppe en toutes ses dispositions et faisant droit à leur demande,
- constater la forclusion du cautionnement dont la société STERM entend se prévaloir à leur encontre,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- condamner in solidum la société STERM et M. [H] à leur payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour les causes ci-dessus énoncées.
- condamner in solidum la société STERM et M. [H] à rembourser M. et Mme [E] de l'intégralité des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire attachée aux décisions successivement rendues par le tribunal de commerce de Dieppe et la cour d'appel de Rouen soit 51 861,24 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14 décembre 2012.
En tout état de cause,
- Condamner la société STERM et M. [H] à payer à Monsieur et Madame [E] 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société STERM et M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Sur la demande présentée par la société STERM,
Observant que le jugement se fonde en premier lieu sur une mise en demeure notifiée à la caution avant l'expiration du délai de garantie mais qu'une mise en demeure notifiée à la caution n'est pas de nature à proroger la validité du cautionnement au-delà du terme extinctif fixé qui ne peut être prorogé que par l'accord des parties et que la lettre des époux [E], ne constitue ni une renonciation ni une cause d'interruption du délai de forclusion contractuel et que l'article 2248 ancien est sans application s'agissant d'un délai contractuel de forclusion et non d'un délai de prescription,
Monsieur [K] [E] et Madame [T] [N] épouse [E] font grief au jugement de les avoir condamné à payer d'une part à Monsieur [H] la somme de 13 854,11 € et d'autre part à la société STERM la somme de 24.317,64 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007.
Ils considèrent que:
- l'engagement de la caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté; qu'une mise en demeure, notifiée à la caution n'est pas de nature à proroger, en dehors de l'accord des parties, la validité du cautionnement au-delà du terme contractuellement fixé.
- A supposer que la lettre du 7 janvier 2009 soit susceptible d'être interprétée comme une reconnaissance du droit du créancier, les dispositions de l'article 2240 du Code civil selon lesquelles la reconnaissance du droit de celui contre lequel le débiteur prescrivait interrompt la prescription, ne sont pas applicables à un délai de forclusion contractuellement prévu par l'acte de cautionnement ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 2240 (ancien article 2248) du Code civil
- il ne peut y avoir matière a interruption d'un délai de forclusion d'ores et déjà expiré ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 2240 (ancien article 2248) du Code civil.
Sur la demande présentée par M. [H],
Monsieur et Madame [K] [E] soutiennent que l'achat du fonds de commerce de la société STERM était donc le seul revenu susceptible de leur permettre de rembourser les sommes empruntées par la société EROP en vue du rachat du fonds de commerce de la société STERM dont les résultats étaient les suivants :
- 30 septembre 2001 : 37 765 €
- 30 septembre 2002 : 39 114 €
- 30 septembre 2003 : - 2 078 €
Ceci explique les raisons pour lesquelles le financement a été réalisé pour partie par le CREDIT DU NORD et pour autre partie par le vendeur sachant et que la mise de fonds de la société EROP a été limitée a la somme de 7 000 €.
Or, l'analyse faite le 30 septembre 2009 par Monsieur [O] [M], expert-comptable, a mis en valeur un prix surévalué pour la valeur des éléments incorporels (pièce 23) outre un montage financier déséquilibré dès l'origine pour les raisons suivantes :
- prix d'achat du fonds trop élevé par rapport aux capacités de remboursement,
- montage financier s'appuyant sur une aide «'Odace'» retenue dès l'origine comme moyen de paiement d'une partie du prix de vente alors qu'elle aurait du être conservée,
- rentabilité prévisionnelle sans rapport avec celles dégagées avant l'achat du fonds.
La situation ne pouvait ainsi aboutir qu'à un état de cessation des paiements, ce qui a été concrétisé le 27 juillet 2007 par le Tribunal de Commerce de Dieppe par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Les prêts ainsi consentis étaient donc disproportionnés par rapport à leur situation matérielle,
Sur les dommages intérêts,
les époux [E] considèrent que la société STERM et les époux [H] ont engagé leur responsabilité par l'octroi inconsidéré d'un crédit vendeur, ce qui justifie la somme réclamée à ce titre.
**
Monsieur [H] et la société STERM demandent ainsi à la cour de :
- constater qu'il a été jugé définitivement par le Tribunal de Commerce de Dieppe dans son jugement du 5 février 2010 confirmé par la Cour d'Appel de Rouen en son arrêt du 6 octobre 2011 la créance de Monsieur [J] [H] sur Monsieur et Madame [E]-[N] et leur condamnation.
Vu les articles 2244, 2234 du code Civil et L 622-28 du code de Commerce :
- Dire et juger que l'assignation délivrée le 15 juin 2009 aux époux [E] l'a été dans le délai prévu pour la mise en jeu de leur cautionnement solidaire souscrit le 5 janvier 2005 au profit d'une entreprise placée en redressement judiciaire le 27 juillet 2007 et en liquidation judiciaire le 19 mars 2009.
En tout état,
- débouter [K] [E] et Madame [T] [N] épouse [E] de toutes leurs demandes et confirmer en tous point le jugement déféré.
- Condamner Monsieur [K] [E] et Madame [T] [N] épouse [E] à payer à la société STERM en la personne de son liquidateur amiable Madame [H] la somme de 4.200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Monsieur [K] [E] et Madame [T] [N] épouse [E] en tous les dépens.
Monsieur [H] [J] et la société STERM observent qu' au terme de l'arrêt de cassation, seul reste en discussion le cautionnement donné par les époux [E] pour les engagements vis-à-vis de la société STERM en liquidation amiable.
Sur la forclusion du cautionnement,
Si les époux [E] demandent à la cour de « constater la forclusion du cautionnement dont la Sté STERM entend se prévaloir à leur encontre (et non pas du cautionnement dont Monsieur [H] se prévaut), en soutenant que leur cautionnement n'a pas été mis en jeu dans les délais stipulés au dit acte et qu'ainsi la société STERM n'aurait plus d'intérêt à agir, le cautionnement des époux [E] a été souscrit le 5 janvier 2005 pour une durée de quatre années, délai pendant lequel la dette de la société EROP a engagé les époux [E], mais non le délai de mise en jeu de ce cautionnement, qui est le délai de prescription du droit commun commençant à courir à l'expiration de la durée du cautionnement.
Et même à suivre les époux [E] dans leur argumentation, la cour de renvoi ne pourra que confirmer le jugement déféré car:
- la société EROP, dont les époux [E] se sont portés cautions solidaires, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dieppe le 27 juillet 2007, converti en liquidation judiciaire le 19 mars 2009.
- la société STERM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire Me [B], le 1 octobre 2007, et celui-ci l'a bien retenue pour 24.317,46 € pour le montant échu, par lettre du 24 novembre 2008 (communiquée sous le n° 18 en première instance et devant la cour par les époux [E]).
- de même pour M. [H] à la même date pour 13.854,11 € pareillement retenu par Maître [B].
Or, « la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective » (Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 3 février 2009 n°08-13168 au visa du Code de Commerce et de l'Article 2244 du Code Civil). Et la déclaration de créance est bien intervenue le 1 octobre 2007, dans le délai de 4 ans des effets du cautionnement souscrit le 5 janvier 2005.
- De même, par l'effet conjugué des articles 2234 du Code Civil et du second alinéa de l'article L 622-28 du Code de Commerce, le délai pour agir a été suspendu jusqu'au jour du jugement de liquidation prononcé le 19 mars 2009 puisque ce dernier texte interdisait à la société STERM (comme à M. [H]) d'agir en exécution du cautionnement contre les personnes physiques que sont les époux [E] coobligés ; les assignations délivrées le 15 juin 2009 l'ont été dans le délai ré-ouvert après avoir été interrompu ou suspendu du 27 juillet 2007 au 19 mars 2009.
C'est d'ailleurs le sens de la réponse des époux [E] du 7 janvier 2009 à la lettre recommandée du 22 décembre 2008 : en période d'observation aucune réclamation n'est possible à l'endroit des cautions personnes physiques.
Les époux [E], qui ne forment aucune autre contestation sur le contenu et le montant de leur engagement de caution, verront donc rejeter leur appel puisque leur cautionnement a été régulièrement mis en jeu.
sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par les époux [E],
Si les époux [E] prétendent que Monsieur [H], vendeur / dispensateur d'un crédit, ne les aurait pas éclairé alors qu'ils étaient acquéreur/emprunteur profane et non averti, comportement fautif justifiant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code Civil la condamnation de la société STERM ' société dont le fonds de commerce leur a été cédé ' et de lui-même, vendeur, à réparer ce préjudice, il ne présente ici sa défense qu'à titre subsidiaire puisque l'arrêt de la Cour d'Appel de Rouen est définitif sur ce point.
Quant à la société STERM, les époux [E] n'expliquent pas comment celle-ci a pu engager sa responsabilité puisqu'ils ne remettent pas en cause l'exactitude des informations qu'ils ont reçues en acquérant son fonds de commerce et qu'il est suffisamment démontré que l'engagement des époux [E] était compatible avec leurs capacité financières au jour où ils ont souscrit cet engagement de caution, notamment par les motifs du jugement du Tribunal de Commerce de Dieppe en date du 2 décembre 2011 qui, concomitamment aux poursuites dont les époux [E] faisait l'objet de la part de la société STERM et Monsieur [H], condamnait les époux [E] à payer au banquier de la société EROP, vis-à-vis duquel ils s'étaient pareillement engagés comme caution solidaire, pour des sommes bien supérieures, avec des motifs péremptoires (pièce [E] n° 29. Et les époux [E] n'ont pas interjeté appel de ce jugement.
L'engagement des époux [E], co-gérants de la société débitrice, n'était donc pas disproportionné par rapport à leur situation. La condition requise par l'article L 341- 4 du Code de la Consommation n'est donc pas réalisée.
Et surtout, les intimés n'ont commis aucune faute en faisant souscrire aux époux [E] cet engagement de caution, parfaitement usuel sinon systématique dans le cadre d'une telle opération (Arrêt de la Chambre Commerciale de la cour de Cassation du 13 novembre 2007 n°06-12284).
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils doivent engager, et qui seront appréciés à hauteur de 4.200 €.
SUR CE,
sur la saisine de la cour,
Les intimés observe que le moyen du pourvoi annexé à l'arrêt ne discute que l'engagement de caution des époux [E] pour les sommes dues à la seule société STERM et que devant la Cour d'Appel de ROUEN les époux [E] n'opposaient le défaut d'intérêt à agir qu'à la société STERM (conclusions signifiées le 7 janvier 2011 page 6). Par conséquent, et par application de l'article 638 du code de Procédure Civile, ils considèrent que l'arrêt de la Cour de Rouen en date du 6 octobre 2011 en ce qu'il prononce condamnation des époux [E] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 13.854,11 € au titre de son compte courant dans la société EROP n'est pas remis en cause et que seul reste en discussion le cautionnement donné par les époux [E] pour les engagements vis-à-vis de la société STERM en liquidation amiable.
La cour observe que si l'arrêt cassé a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, c'est à dire en l'état du jugement du tribunal de Dieppe, le pourvoi développait bien un moyen de cassation unique, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame [E] à payer à la société STERM représentée par son liquidateur, Madame [H], la somme de 24.317,64 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007.
Elle considère ainsi que seul reste en discussion le cautionnement donné par les époux [E] pour les engagements vis-à-vis de la société STERM en liquidation amiable.
Par conséquent, et par application de l'article 638 du code de Procédure Civile, l'arrêt de la Cour de Rouen en date du 6 octobre 2011 en ce qu'il prononce condamnation des époux [E] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 13.854,11 € au titre de son compte courant dans la société EROP n'est pas remis en cause.
Seul reste en discussion le cautionnement donné par les époux [E].
Sur la forclusion du cautionnement
La cour considère que:
- les parties à un acte de cautionnement sont libres de convenir de fixer une limitation de temps des poursuites, par la fixation d'un terme ultime et de limiter ainsi a la fois la durée de l'obligation de couverture et l'obligation de règlement, dans le temps.
- Dans ce cas, le cautionnement ne peut produire effet que jusqu'à la date prévue, après laquelle la caution est déliée de son engagement, même en ce qui concerne les obligations qui auraient été antérieurement contractées par le débiteur cautionné.
- La validité du cautionnement au-delà de la durée fixée ne peut dès lors être prorogée que par un accord des parties
- les articles 1206 et l'article 2250 ancien du Code civil (devenu 2246 du Code civil) concernent donc l'interruption de la prescription ne peuvent s'app|iquer aux conditions d'interruption d'un délai de forclusion purement contractuel par Iequel les parties ont soumis le recours du créancier contre la caution a un terme extinctif.
Sur la créance de la société STERM à l'encontre de Monsieur et Madame [E]-[N],
La cour constatera donc la forclusion du cautionnement dont la société STERM entend se prévaloir à leur encontre,
Sur les autres moyens,
Au regard des motifs ci-dessus, la cour considère qu'ils sont inopérants et qu'il n'y a lieu d'y répondre,
sur les frais irrépétibles et les dépens,
La cour considère que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties et qu'en raison de la décision rendue, il est juste que chacune d'elles conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés, ceux de première instance restant répartis comme dit au jugement.
PAR CES MOTIFS,
Sur la créance de Monsieur [J] [H] sur Monsieur et Madame [E]-[N]
Constate qu'il a été jugé définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 6 octobre 2011 confirmant le jugement rendu le 05 février 2010 par le Tribunal de Commerce de Dieppe.
Sur la créance de la société STERM sur Monsieur et Madame [E]-[N]
Infirme le jugement rendu le 05 février 2010 le Tribunal de Commerce de Dieppe
Statuant à nouveau
Constate la forclusion du cautionnement dont la société STERM entend se prévaloir à leur encontre,
Rejette tous autres moyens , demandes , fins et conclusions
Laisse la charge de ses dépens d'appel à chacune des parties
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI
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