Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-15.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.461
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ... (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est ... (Charente),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1-1° du Code de la sécurité sociale, et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ; Attendu que pour refuser à M. X... le remboursement des frais de transport en taxi exposés du 31 octobre 1986 au 23 mars 1987 afin de suivre des séances de kinésithérapie médicalement prescrites, le jugement attaqué a essentiellement relevé que ceux-ci n'entraient pas dans le champ d'application de l'arrêté du 2 septembre 1955 ; Attendu cependant que les dispositions de cet arrêté, applicable antérieurement à l'intervention du décret prévu à l'article L. 321-1-2° du Code de la sécurité sociale, ne font pas obstacle au remboursement des frais de transport, en dehors des cas qu'elles énumèrent, lorsque ces frais sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, ce qui n'était pas discuté en l'espèce ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne la CPAM de la Charente, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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