Cour de cassation, 11 février 1998. 96-11.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.755
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 915 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de la femme, l'arrêt retient que les faits reprochés à l'épouse constituent des fautes au sens de l'article 242 du Code civil et qu'en l'absence de conclusions de Mme X..., le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de Mme X... pour accomplir les actes de la procédure alors que dans ses conclusions l'intimé formait un appel incident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
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