Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00635 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MOH
Ordonnance du : 20 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 07 février 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 13 février 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [W] [T]
née le 18 Juin 1973 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 17 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] DE DIEU reçue au greffe le 18 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [W] [T] assistée de Me AMSALLEM Joanna, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [C], médecin de l’établissement, en date du 17/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [T] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Attendu que Madame [T] demande sa mise en liberté et conteste l'existence de troubles mentaux la concernant ;
Attendu qu'il résulte pourtant du dernier certificat médical du Docteur [Z] établi le 17 février 2025 que la patiente est susceptible de versatilité décisionnelle dans son adhésion au projet de maintien des soins à temps complet, alors qu'il est encore nécessaire de poursuivre l'observation et de garantir l'observance du traitement médicamenteux jusqu'à stabilisation totale de son état psychique ; que le médecin psychiatre rappelle que pendant l'hospitalisation, elle a mis en feu dans sa chambre d'apaisement, qu'elle présente des troubles de comportement dans le cadre d'une décompensation thymique dans un versant maniaque d'un trouble bipolaire connu ; qu'elle minimise la gravité de sa conduite dangereuse, et que l'impulsivité, l'intolérance à la frustration, la labilité thymique et comportementale appartiennent à son fonctionnement, laissant présager pour le praticien hospitalier que le geste soit réitéré ; que dès lors, il est apporté suffisamment d'éléments circonstanciés pour caractériser la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de l'état mental de Madame [T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [W] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00635 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MOH
- Copie de l’ordonnance transmise par mail à Me AMSALLEM Joanna, avocat de permanence le 20 Février 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] DE DIEU pour notification à Madame [W] [T] le 20 Février 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2025.
Le Greffier,
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