Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2205032
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2205032
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par
M. A en se fondant sur la circonstance que celui-ci, à l'occasion de sa demande de naturalisation, avait communiqué des informations incomplètes sur sa situation en ne mentionnant pas un mariage suivi d'un divorce antérieur à sa situation matrimoniale prévalant à la date de sa demande de naturalisation.
5. Il est constant que M. A a contracté un premier mariage, le 11 juillet 2009, en République du Congo, mariage suivi d'un jugement de séparation de corps du 28 avril 2011 puis d'un jugement de divorce du 20 juillet 2018. Toutefois, il ressort du formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française, qui fait notamment obligation au postulant de mentionner ses éventuels mariages antérieurs, et ce, sans ambiguïté, que M. A n'a pas fait état de cette précédente union. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce n'est pas spontanément qu'il a produit auprès de l'administration les éléments relatifs à son premier mariage mais à la demande de celle-ci, qui avait relevé dans les documents d'état-civil relatifs aux enfants du postulant, nés durant la période à laquelle il était marié avec sa première épouse, la mention d'un mariage de M. A. En outre, ce premier mariage n'a été dissous que deux ans avant le dépôt de la demande de naturalisation de M. A, alors que celui-ci résidait en France et était resté marié durant près de dix ans, et que ses deux enfants issus d'une seconde union sont nés durant la période à laquelle il était marié avec sa première épouse de sorte que le postulant n'établit, ni même n'allègue l'existence de circonstances particulières qui auraient pu justifier qu'il omette de bonne foi de déclarer sa situation matrimoniale passée. Dans ces conditions, dès lors que le ministre, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu décider, pour ce motif, de rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressé sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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