Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01204 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCT - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [J] [C]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [J] [C]
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office
Francophone
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français, je n’ai pas besoin d’interprète.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Moyen concernant la procédure de détention : pas d’avis de levée d’écrou au dossier. Cela aurait permis de vérifier l’absence de détention arbitraire, et là ça n’est pas possible.
Je soutiens le recours qui a été déposé :
- insuffisance de motivation : Monsieur a toute sa famille en FRANCE et il a un enfant
- erreur de fait et d’appréciation au regard des garanties de représentation : pas de nécessité d’une remise préalable d’un passeport, adresse fixe.
Je sollicite l’annulation du placement en RA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- il y a bien un billet de sortie (levée d’écrou) donc pas de difficulté sur la procédure
- demande d’assignation à résidence : monsieur n’a pas de passeport
- garanties de représentation : lors de son audition en détention, Monsieur ne parle pas de sa compagne et se déclare célibataire. L’attestation produite semble de complaisance
Par ailleurs pas de volonté d’exécuter la mesure d’éloignement, Monsieur ayant déclaré souhaiter rester en FRANCE.
Demande de rejet du recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation de la RA.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observations complémentaires.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : dès que je sors, je vais faire tous mes papiers proprement et m’occuper de ma fille.
Ma condamnation pénale faisait suite à des violences... j’ai fait n’importe quoi... c’était une bagarre avec 2 autres personnes... je ne veux jamais retourner en prison.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01204 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/05/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [J] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 mai 2024 à 17h00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/05/2024 reçue et enregistrée le 31/05/2024 à 11h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé,
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [J] [C]
né le 11 Janvier 1995 à SANKIRI (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C], né le 11 janvier 1995 à Sankiri (Turquie), de nationalité turque a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens le 2 mai 2023 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours.
Il a fait l’objet de 7 interpellations entre 2018 et 2022 pour divers délits et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 juin 2022.
Par arrêté en date du 30 mai 2024, notifié le même jour à 9 heures 15, le préfet de la Somme a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative à sa sortie de prison
I -La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 mai 2024, reçu au greffe à 17 heures, monsieur [J] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l'audience le conseil de Monsieur [J] [C] soutient les moyens suivants :
- Sur l'insuffisance de la motivation de fait : il soutient que toute sa famille se trouve en France et vivre maritalement depuis 3 ans avec une ressortissante française, élevant sa fille comme la sienne propre. Il fait grief au préfet de n'avoir pas permis de justifier de son adresse.
- Sur une erreur de fait : il reprend les moyens précédents.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : il indique qu'il n'y a pas d'obligation légale de remettre un passeport pour bénéficier d'une assignation à résidence.
A l’audience, son conseil explique qu’il n’a pas été mis en capacité de retourner de lui-même en Allemagne. Il souligne l’insuffisante motivation de la décision préfectorale qui ne vise pas de risques de fuite, son état de santé ou la possibilité de l’assigner à résidence.
Monsieur [C] indique qu’il a sa famille en France.
Il produit deux attestations de madame [N] [D] indiquant qu'ils vivent en couple depuis deux ans, qu'il considère son enfant comme sa fille et qu'elle s'engage à l'héberger.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L.742-1 du ceseda)
Par requête en date du 31 mai 2024 reçue le même jour à 11 heures 55, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Il expose que monsieur [J] [C] est dépourvu de garanties de représentation (absence de justification d'une adresse, refus de retourner dans son pays d'origine, défaut de document d'identité), qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités turques le 30 mai 2024 et qu'une demande de vol vers la Turquie a été adressée au pôle central éloignement de la police aux frontières le même jour. Il ajoute que sa situation de famille n'est pas en contradiction avec une rétention administrative, sa soeur et sa mère vivent en Turquie.
Le conseil de monsieur [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en indiquant qu’il ne figure pas au dossier d'avis de levée d'écrou permettant de vérifier qu'aucune détention arbitraire n'a eu lieu.
Monsieur [C] déclare qu'il souhaite régulariser sa situation en France et que sa condamnation résulte d'une rixe avec deux individus devant sa compagne et la fille de celle-ci.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son trajet (plan de voyage d’éloignement ou routing).
Il sera également rappelé que l'article L743-12 du même code prévoit que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles doit causer un grief à l'étranger pour entraîner une annulation de la procédure ou une mainlevée de la rétention.
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
I - Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’insuffisante motivation en fait et erreur de fait :
Dans sa décision, le préfet rappelle que monsieur [C] considère qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est défavorablement connu des services de police et que le risque de soustraction a la mesure d‘éloignement peut être regardé comme établi.
Il ne résulte des pièces produites que le préfet ne fait nullement mention de l'existence d'une adresse stable que l'intéressé a communiqué lors de son audition et a laquelle il réside depuis deux ans auprès de sa compagne. Il n'a dès lors pas été mis en mesure d'en justifier.
La décision de placement en rétention privative de liberté nécessite un examen approfondi et sérieux de la situation de la personne concernée.
En l'espèce, cela n‘a pas été le cas et la décision sera en conséquence déclarée irrégulière
sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne peut être fait droit à la requête en prolongation du préfet, sans nécessité d'examen des moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1205 au dossier n° N° RG 24/01204 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [J] [C] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 01 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01204 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCT -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [J] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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