Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-17.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.597
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sobomar, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre, section B), au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sobomar, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sobomar fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance des salariés (CIPS) une somme correspondant à des cotisations dues au titre des exercices 1990, 1991, et des deux premiers trimestres 1992, en application de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs, alors, selon le moyen, que, d'une part, sont considérés comme mareyeurs-expéditeurs au sens de la convention collective, les entreprises qui assurent les opérations d'achat, de tri, d'allotissement et de conditionnement des produits de la pêche maritime en vue de leur expédition et de leur commercialisation au-delà d'une zone de libre circulation dont la délimitation résulte pour chaque poste d'un arrêté du ministère chargé de la marine marchande ainsi que les entreprises qui exercent une activité de reconditionnement ou de transformation de produits frais de la pêche maritime; que tel n'est manifestement pas le cas de l'entreprise Sobomar, qui a seulement pour objet l'achat et la vente en gros et au détail de tous poissons, crustacés et coquillages; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1-1 de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs, 1 à 4 du décret n 67-769 du 6 septembre 1967; et alors que, d'autre part, au surplus, dans ses conclusions d'appel, signifiées et déposées au greffe le 21 avril 1994, la société Sobomar avait démontré que le contrat d'adhésion auprès de la CIPS avait été régularisé par la comptable de la société Sobomar sous sa seule initiative, sans l'accord de la direction de l'entreprise et sans délégation de signature, puis avait été immédiatement dénoncé dès que la direction en avait eu connaissance;
qu'en déclarant sans s'expliquer sur ce point que la société Sobomar, par l'intermédiaire de l'un de ses salariés, aurait signé le contrat d'adhésion auprès de la CIPS concernant non seulement le régime complémentaire mais également le régime de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la convention collective des mareyeurs-expéditeurs qui a été étendue par arrêté ministériel du 14 septembre 1990, s'impose à toutes les entreprises qui relèvent de cette branche d'activité ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'activité principale de la société Sobomar, l'achat et la vente en gros et au détail de tous poissons, crustacés et coquillages, entrait dans le champ d'application de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la société concernée était soumise à cette convention collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sobomar aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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