Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-84.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.094
Date de décision :
5 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- COLAS Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1996 qui l'a condamné pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et pour infraction au Code de la route à 2 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration du délai d'un an et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 3-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement entrepris par un arrêt réputé contradictoire ;
"aux motifs que, régulièrement cité à personne, le prévenu est absent et non représenté; qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
"alors que les dispositions de l'article 6-3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales accordent le droit à la personne poursuivie, si elle se présente, de se défendre personnellement ou avec l'assistance de son avocat; qu'en se bornant à indiquer que le prévenu était absent et non représenté à l'audience sans autre précision quant à l'heure à laquelle cette défaillance avait été constatée lors même que l'avocat avait préalablement fait connaître son intention de se présenter avec le prévenu et qu'il avait fait connaître ses conclusions trois jours auparavant, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des exigences du texte précité" ;
Attendu que le prévenu, régulièrement cité à sa personne, était absent et non représenté à l'audience de la cour d'appel, qui a, cependant, retenu l'affaire ;
Qu'il ne saurait, toutefois, être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sur les faits reprochés au prévenu, dès lors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure, que les juges étaient saisis d'une demande de renvoi et que des conclusions leur soient parvenues en temps utile ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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