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Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-11.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.904

Date de décision :

20 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10210 F Pourvoi n° H 19-11.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 M. A... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.904 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à M. P... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. E..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 8 juillet 2015 avec la société Sungold et par voie de conséquence de celle du contrat de crédit affecté de même date et d'AVOIR condamné M. E... à poursuivre le paiement des échéances de ce contrat de crédit affecté ; AUX MOTIFS QUE M. E... considère que le contrat de vente est nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation, subsidiairement pour vice de consentement ; que plus subsidiairement encore, il sollicite la résolution du contrat pour non-respect par le vendeur de ses obligations ; que l'article L. 111-1 du code de la consommation disposait, en sa version applicable à l'époque de signature du contrat, notamment : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; - le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; - en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ( ) » qu'il résulte du contrat versé en original par l'intimé en pièce n° 2 : - que la puissance globale de l'installation, le nombre, la marque et la puissance individuelle des 24 panneaux photovoltaïques étaient bien spécifiés, - que le prix du bien vendu était bien indiqué, - que si le délai de livraison était mentionné de façon quelque peu formelle comme ne pouvant dépasser une limite de 200 jours, il n'en reste pas moins que l'information figurait dans le document contractuel ; que M. E... n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité du contrat souscrit avec la société Sungold au titre du non-respect des dispositions du code de la consommation ; que subsidiairement, il conclut à l'annulation du contrat pour vice du consentement en ce que la société venderesse aurait eu un comportement dolosif à son endroit en lui faisant miroiter un rendement supérieur à celui effectivement obtenu ; qu'à cette fin, il produit un document manuscrit, sur papier libre et sans entête évoquant un rendement de 3 680 € par an, rendement qui ne pourra jamais être atteint ; que l'intimé ne saurait se prévaloir de cet élément qui n'est jamais entré dans le champ contractuel, le bon de commande ne prévoyant nullement un taux de production électrique minimum ; que faute d'annulation du contrat principal, le débat sur la nullité consécutive du contrat de prêt affecté et l'éventuelle faute de la banque qui aurait débloqué des fonds sans s'assurer que l'installation était effective devient sans objet ; que M. E... ne pourra qu'être condamné à poursuivre le paiement des échéances de son prêt conformément aux dispositions du crédit souscrit ; 1°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres par l'une des parties a déterminé le consentement de l'autre qui sans ces manoeuvres, délit civil, n'aurait pas contracté ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que M. E... ne pouvait se prévaloir du document écrit assurant une rentabilité de l'installation que celle-ci ne pourrait jamais atteindre, aux motifs que cet élément n'est jamais entré dans le champ contractuel dès lors qu'il ne figure pas dans le bon de commande ; qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher comme elle y était invitée si ce document assurant d'un rendement inatteignable n'avait pas déterminé le consentement de M. E..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1137 du même code ; 2°) ALORS QU'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens et/ou de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, le délai de livraison du bien ou d'exécution du service ; que le bon de commande ne donnait les caractéristiques que des panneaux solaires sans mentionner celles des autres éléments de l'installation (onduleur, etc ), n'indiquait pas le prix unitaire des divers éléments de l'installation et n'opérait aucune ventilation entre le prix de vente de ces éléments et les prestations de service stipulées, tandis que l'article 4 des conditions générales de vente ne stipulait qu'un délai maximum de livraison mais aucun délai pour l'achèvement de l'installation ni encore moins pour sa mise en service et son raccordement au réseau Erdf ; qu'en estimant néanmoins que ce bon de commande donnait les caractéristiques essentielles du bien et de la prestation de service associée, aux motifs que la puissance globale de l'installation était mentionnée, ainsi que la puissance unitaire des panneaux solaires et leur marque, que le prix global de la fourniture des biens et des prestations de service était indiqué et que les conditions générales prévoyaient un délai de livraison des biens, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. E... faisait valoir que si les conditions générales de vente indiquaient un délai maximal de livraison, il ne mentionnait aucun délai de réalisation et d'achèvement de l'installation ni d'exécution des démarches ni du raccordement de l'installation au réseau Erdf ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conditions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. E... à poursuivre le paiement des échéances du contrat de crédit affecté conclu le 8 juillet 2015 avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts contre cette banque ; AUX MOTIFS QUE M. E... conclut à la résolution de la vente au motif que la société prestataire n'aurait pas rempli les obligations auxquelles elle était soumise ; qu'il résulte du bon de commande produit que la société Sungold s'était engagée à livrer et installer des panneaux photovoltaïques et à assurer le raccordement au réseau électrique ; que les doléances exprimées par courrier du 9 février 2016 (pièce n° 16), préalablement à la présente instance, et développées dans les conclusions au soutien des manoeuvres dolosives concernent exclusivement la rentabilité de l'installation jugée insatisfaisante ; que dire que la production effective est insuffisante, c'est reconnaître que l'installation fonctionne ; que comme vu précédemment, le champ contractuel ne comprenait aucune obligation en termes de volume minimum garanti ; que l'intimé sera débouté de sa demande tendant à la résolution du contrat ; Sur le contrat de prêt affecté : que faute d'annulation du contrat principal, le débat sur la nullité consécutive du contrat de prêt affecté et l'éventuelle faute de la banque qui aurait débloqué des fonds sans s'assurer que l'installation était effective devient sans objet ; que M. E... ne pourra qu'être condamné à poursuivre le paiement des échéances de son prêt conformément aux dispositions du crédit souscrit ; Sur les demandes annexes : que compte tenu de ce qui précède, M. E... sera débouté de sa demande tendant à condamner M. P..., es qualité de liquidateur de la société Sungold, à reprendre le matériel à remettre l'immeuble de M. E... dans son état d'origine ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à l'établissement bancaire, l'intimé sera débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter le contrat et le prêt litigieux ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera de plein droit la cassation des chefs de l'arrêt qui ont débouté M. E... de sa demande de dommages-intérêts contre la banque et l'ont condamné à continuer de payer à cette dernière les échéances contractuelles du crédit, en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige (actuel art. L. 312-55), L. 311-31 ancien du même code et 1147 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. E... demandait indépendamment du prononcé de la nullité du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté, que soit jugé que la banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds la privant du droit à restitution des sommes prêtées et subsidiairement qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui du prêt ; qu'en énonçant néanmoins que faute d'annulation du contrat principal, l'éventuelle faute de la banque qui aurait débloqué les fonds sans s'assurer que l'installation était effective devient sans objet, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les obligations de l'emprunteur dans un contrat de crédit affecté ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien et/ou de la fourniture de la prestation, d'où il suit que la banque est privée du droit à la restitution des sommes prêtées si elle a versé les fonds sans s'assurer de la fourniture des biens et de l'exécution complète des prestations convenues ; qu'en déboutant M. E... de ses demandes tendant à ce que la banque soit privée du droit à la restitution des sommes prêtées et subsidiairement qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent, sans rechercher comme elle y était invitée si cette banque n'avait pas commis une faute en ayant débloqué les fonds sans s'être assurée de l'exécution complète de la fourniture des biens et de l'exécution des prestations convenues, au motif que ces demandes seraient devenues sans objet, faute d'annulation du contrat principal, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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