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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.703

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bar Fernand, sise ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1979 par la société Bar Fernand en qualité de serveur ; que, le 9 septembre 1989, il a démissionné de ses fonctions reprochant à l'employeur d'avoir modifié son contrat et de ne pas lui avoir payé des heures supplémentaires depuis dix ans ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait exécuté cinquante-cinq heures de travail hebdomadaire excédant donc de dix heures la durée légale de travail dans la profession, et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, les attestations versées aux débats par M. X... émanaient uniquement de clients qui n'avaient pas la possibilité de connaître les horaires exacts du salarié, alors que, d'autre part, la cour d'appel a considéré à tort que la rupture était imputable à l'employeur qui n'avait pas payé les heures supplémentaires au salarié, puisque le véritable motif de la démission était le refus de l'employeur d'exécuter une prétendue promesse de vente à son salarié, alors que, par ailleurs, la cour d'appel s'est contredite en tenant pour établie l'existence des heures supplémentaires tout en énonçant qu'elle n'a pas les éléments pour les chiffrer ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bar Fernand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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