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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-18.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.925

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roinor laverie super blanc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société civile immobilière 238 IMMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Roinor laverie super blanc, de Me Bouthors, avocat de la SCI 238 IMMO, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1995), que la SCI 238 IMMO (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail à la société Roinor pour qu'elle y exerce une activité de blanchisserie-teinturerie; que, le 12 juin 1991, la SCI a fait délivrer à sa locataire un commandement d'avoir à lui payer les loyers et charges; que celle-ci a fait opposition au commandement et assigné la bailleresse pour faire déclarer nul ce commandement et pour obtenir des dommages-intérêts pour défaut d'entretien de la chose louée ; Attendu que la société Roinor fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'expert X... mentionnait en page 4 de son rapport : "... des infiltrations importantes, avec détérioration de la charpente et chute partielle d'habillage du plafond, entraînant des dommages aux installations fixes telles que la chaudière d'eau chaude, attaquée de rouille"; qu'en énonçant que l'expert n'avait pas procédé à la description des dégâts subis par la locataire, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que le rapport de l'expert énonçait que l'état de la toiture entraînait des infiltrations importantes et provoquait non seulement des risques pour le linge entreposé mais aussi des dommages aux installations fixes telles que la chaudière d'eau chaude attaquée de rouille ; que la cour d'appel a considéré que l'expert signalait seulement la possibilité d'un préjudice concernant le linge et la chaudière et que la preuve d'un préjudice certain n'était pas rapportée; qu'en négligeant ainsi la distinction opérée par l'expert entre le linge, menacé d'un préjudice éventuel, et les installations fixes, touchées par des dommages certains, la cour d'appel a dénaturé la portée du rapport d'expertise et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert avait fait état de risques pour le linge et de dommages aux installations fixes sans procéder à une description et à l'évaluation des dommages subis par la locataire, la cour d'appel a souverainement retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un préjudice certain en rapport avec l'état de la toiture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roinor laverie super blanc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz