Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-17.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.293
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Maurice X..., demeurant chemin de la Buge, Les Hespérides bâtiment B à Sanary-sur-Mer (Var),
2°) Mlle Marylène Y..., demeurant chemin de la Buge, Les Hespérides bâtiment B à Sanary-sur-Mer (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°) la Compagnie générale de banque Citibank, anciennement Soficam, dont le siège social est ... (17e),
2°) M. André, Norbert Z..., ancien syndic, demeurant boulevard du docteur Bourgarel, lotissement Bigeault, port Magaud à La Garde (Var),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mlle Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de la Compagnie générale de banque Citibank, de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Compagnie générale de banque Citibank, contre laquelle le moyen de cassation n'est pas dirigé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mlle Y... (les consorts X...), qui exploitaient sur un terrain et dans des bâtiments leur appartenant, un fonds de commerce de camping-épicerie, bar et restaurant, ont acquis une licence de débit de boissons ; que la Compagnie générale de banque Citibank, créancier hypothécaire des consorts X..., a engagé une procédure de saisie immobilière ; que, par jugement du 16 mai 1979, les consorts X... ont été mis en règlement judiciaire, M. Z... étant nommé syndic ; que, le 12 février 1980, l'immeuble a été adjugé aux enchères publiques ; que, reprochant au syndic d'avoir laissé procéder à la vente sans qu'il soit tenu compte du fonds de commerce, les consorts X... l'ont assigné en responsabilité personnelle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le fonds de commerce de camping, les consorts X..., qui produisent l'acte du 15 avril 1976 par lequel ils ont acquis la licence d'exploitation, ne justifient pas qu'ils en étaient encore titulaires à la date de la vente de l'immeuble, et que cet élément ne figure pas à l'inventaire dressé le 17 mai 1979 par le syndic en présence des saisis ;
Attendu qu'en se déterminant seulement d'après la licence
d'exploitation, laquelle était afférente, non au camping, mais au débit de boissons, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fonds de commerce ne comportait pas l'élément d'actif représenté par l'autorisation administrative d'exploitation du camping, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z..., ès qualités, sollicite l'allocation d'une somme de six mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. X... et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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