Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-85.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.459
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1996, qui l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était présidée par "M. Hubert Levet, conseiller" ; "alors qu'en vertu de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels comprend un président de chambre;
qu'en se bornant à mentionner que la cour d'appel était présidée par "M. Hubert Levet, conseiller", sans préciser que ce conseiller faisait fonction de président, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que la juridiction était présidée par un magistrat ayant légalement qualité pour ce faire" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Hubert Levet, conseiller ; Attendu que cette mention suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 ancien, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles avec violences, contrainte ou surprise sur la personne d'Alexandra Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime de la victime ; "aux motifs que, depuis le dépôt de sa plainte en novembre 1991, puis au cours de l'enquête et de l'information Alexandra Y... née le 5 novembre 1974, a fait une description précise et détaillée des agressions et sévices sexuels, accompagnés de violences physiques (gifles et coups de ceinture) dont elle a été victime de façon répétée de la part de X..., son père, au cours des années 1990 et 1991;
qu'avant de se rétracter dans une lettre adressée le 15 décembre 1991 au juge d'instruction, puis lors de ses interrogatoires ultérieurs, X... a reconnu devant les gendarmes enquêteurs (D. 22), et avec un grand luxe de détails, avoir entretenu des relations sexuelles avec sa fille, faisant valoir cependant le consentement de celle-ci;
qu'il a ainsi admis avoir commis sur elle, au moins une fois, un acte de sodomie et reconnu avoir exercé sur elle des violences, notamment au moyen de ceintures saisies au cours de l'enquête ; "alors que, l'agression sexuelle autre que sur la personne d'un mineur de 15 ans n'est punissable que si elle est imposée à la personne qui la subit par violence, contrainte, menace ou surprise ; que, dès lors, en statuant par ces motifs desquels il ne résulte pas que les violences auraient été employées contre Alexandra Y..., âgée de plus de 15 ans au moment des faits, pour lui imposer des actes auxquels elle n'aurait pas consenti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de X..., la cour d'appel énonce qu'au cours des années 1990 et 1991, le prévenu a commis des agressions sexuelles avec violence ou contrainte sur sa fille, laquelle a fait une description précise et détaillée des sévices sexuels, accompagnés de gifles et de coups de ceinture, portés par de son père dont elle avait, selon un témoin, "une peur affreuse" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., MM. Z..., A..., Roger conseillers de la chambre, M. Poisot, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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