Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-24.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.776

Date de décision :

12 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° C 18-24.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 Mme W... B..., veuve A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.776 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... R..., domicilié [...] , 2°/ à M. K... R..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.516), que MM. K... et D... R..., propriétaires d'une maison d'habitation cadastrée n° [...], voisine de la propriété de Mme A..., cadastrée n° [...], l'ont assignée en rectification du cadastre au motif qu'il présenterait des divergences avec la configuration des lieux quant à l'implantation de leur maison ; Attendu que, pour déterminer la rectification du cadastre sur la base du plan n° 7 du rapport d'expertise du 10 juin 2015, l'arrêt retient que les deux surfaces distinctes qu'il délimite, respectivement annotées « a » pour 15 centiares et « b » pour trente cinq centiares, doivent rejoindre la parcelle appartenant aux consorts R... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'expert suggérait la simple hypothèse que la seule partie « a » soit cédée par Mme A..., d'autre part, que le reste du tènement faisait partie de la propriété de celle-ci, la cour d'appel, qui, n'énonçant aucun motif susceptible de justifier le transfert des surfaces « a » et « b » au bénéfice du fonds voisin, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les consorts R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts R... à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif par substitution de motifs, d'AVOIR dit que le cadastre de la commune de [...] section A, concernant la limite séparative de la parcelle [...] propriété de M. K... R... et M. D... R... d'avec la parcelle [...] propriété de Mme W... B... veuve A... était erroné et ordonné sa rectification, d'AVOIR ordonné la rectification de l'erreur cadastrale sur la base du plan qui dans le rapport d'expertise du cabinet [...] du 10 juin 2015 (B15075) porte le n° 7 avec la date manuscrite 5 décembre 2011 et la date imprimée 29 novembre 2011, d'AVOIR dit que ce plan délimite sur la parcelle n° [...] appartenant à Mme W... B... veuve A... deux surfaces distinctes en faveur des consorts R..., respectivement annotées « a » pour 15 ca, et « b » pour 35 ca, qui doivent toutes les deux rejoindre la parcelle n° [...] appartenant à M. K... R... et M. D... R..., d'AVOIR dit qu'une copie du plan servant de base à la rectification serait annexée à l'arrêt et d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière du Puy-en-Velay à la diligence des consorts R... ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande en rectification du cadastre, selon le cadastre de la commune de [...], la parcelle cadastrée section A n° [...] d'une contenance de 193 m2 est contigüe à la parcelle cadastrée section A n° [...] d'une contenance de 173 m2 ; que la parcelle [...] appartient aux consorts R... qui tiennent leur droit de propriété de l'acte de vente passé le 4 avril 1956 entre les époux P... et Mme L... T... épouse R..., leur mère, décédée le [...], dans lequel le bien est désigné comme "une maison d'habitation avec cour au-devant et porcherie à côté" pour 1 a 93 ca ; que la parcelle [...] appartient à Mme W... B... veuve A... qui tient ses droits de propriété de la donation faite par ses parents le 16 septembre 1961, dans laquelle le bien est désigné comme "sol et maison" pour 1 a 73 ca ; que les consorts R... sollicitent une modification cadastrale sans incidence au regard de la disposition réelle des lieux, aucune des parties ne revendiquant un droit de propriété sur le fonds de l'autre, et ils font valoir que leur bâtiment d'habitation tel que représenté sur le plan cadastral actuel au n° [...] ne correspond pas à la réalité de l'immeuble ; que chaque propriété est parfaitement identifiée dans ses limites propres, il n'existe aucune revendication, ni contestation des limites de propriété que ce soit des consorts R... ou de Mme A... ; que chaque partie expose qu'aucune modification n'est intervenue depuis leur titre initial, les consorts R... ayant notamment produit de nombreuses attestations de personnes ayant connu la maison au moment de son acquisition par Mme T... épouse R..., et indiquant que l'agencement des pièces n'a jamais été modifié ; que, sur le cadastre actuel, tout comme sur le cadastre ancien, la maison d'habitation des consorts R... située en limite de la parcelle [...], propriété de Mme A..., est représentée par un rectangle ; qu'il résulte de la pièce n° 1 produite par Mme A..., correspondant au plan cadastral actuel annoté, que selon les propres mesures de Mme A..., ce rectangle représenterait une surface au sol de 49,17 m² (4,15 m x 11,85) ; que ce calcul fait ressortir une surface plus importante que celle délimitée sur le plan car la longueur est inférieure à celle prise en compte dans le calcul ; qu'or, les consorts R... versent aux débats un document intitulé "rapport d'expertise" établi le 12 septembre 2011 par M. M... I..., expert foncier et agricole, dans le cadre des opérations de succession de Mme L... T... veuve R... ; que celui-ci a été chargé d'évaluer les bâtiments ; qu'il a décrit la maison comme étant : "maison d'habitation avec cour et loges effondrées" ; qu'il a jouté : "NB : configuration cadastrale non conforme à la réalité topographique : l'emprise de la maison empiète sur la parcelle [...]... " ; que, s'agissant du rez-de-chaussée, il est mentionné : "Hall d'entrée : 2,35 m x 1,20 m, soit 2,80 m² : solivage apparent, enduit mortier mural peint, sol bétonné, porte d'entrée au sud ; Cuisine - cage d'escalier à l'étage : (3,65 m x 3,50 m) + (2,65 m + 1,40 m) soit 16,50 m² : solivage apparent, enduit mortier mural peint, sol bétonné, fenêtre au sud, eau froide seulement sur évier ; Cave : 6,90 in x 3,85 m, soit 26,60 m2 : solivage apparent, pierres apparentes, sol empierré, soupirail à l'est" ; qu'ainsi, la surface au sol du rez-de-chaussée représente 63,10 m² ; que la simple comparaison de la surface de la maison au sol telle qu'établie par l'expert qui a visité les lieux et celle établie par Mme A... laisse apparaître une difficulté ; que, par ailleurs, les consorts R... produisent un document intitulé "dossier technique immobilier" établi le 12 octobre 2011 par l'organisme de contrôle "Auvergne Eco-Logis" concernant l'immeuble construit sur la parcelle [...], dans le cadre du projet de vente du bien par les consorts R... ; que la maison est figurée schématiquement plutôt comme un carré, formant un ensemble homogène depuis le rez-dechaussée jusqu'au grenier ; que, parallèlement, il résulte du rapport d'expertise de M. F..., expert foncier et agricole, établi à la demande de Mme A... que le rez-de-chaussée de la maison de cette dernière présente une surface de 63,10 m², le premier étage et le grenier ayant une surface de plancher comparable ; qu'or, l'examen du cadastre fait apparaître une partie bâtie deux à trois fois plus importante sur la parcelle [...], que sur la parcelle [...], alors que les deux maisons sont censés avoir, d'après les mesures des deux experts fonciers, la même surface au sol ; qu'en outre, les consorts R... produisent aux débats une attestation en date du 24 octobre 2013 de M. E... H..., géomètre-expert dans la société [...] qui expose avoir mandaté M. O..., géomètre en son cabinet, suite à la demande de M. K... R..., pour rectifier le plan cadastral entre sa propriété et la propriété riveraine cadastrée A n° [...] appartenant à Mme A... W... ; que les mesures effectuées pour caler sur le cadastre, la position réelle du mur mitoyen séparant les deux maisons, montraient qu'il était nécessaire de faire une rectification de plan ; qu'il était évident que sur le terrain rien ne changeait quant à la position des limites existantes ; qu'il s'agissait d'une simple rectification administrative ; que M. O... avait rencontré Mme A... et M. K... R... le 21 octobre 2011 sur les lieux ; qu'il avait effectué les mesurages en leur présence pour ensuite réaliser le document modificatif du parcellaire cadastral qui devait être signé par toutes les parties ; que Mme A... contestant ce document, ne l'a pas signé ; qu'un nouveau rapport [...] a été établi le 10 juin 2015, mais celui-ci a été validé et signé par M. S..., M. H... était à cette date à la retraite ; qu'il n'est fait état d'aucune nouvelle visite des lieux dans le rapport et les conclusions apparaissent incertaines puisque le géomètre utilise les termes "on pourrait dire que ..." ; que, s'agissant du rapport de M. F... qui a été précédemment cité pour connaître la surface au sol de la maison de Mme A..., l'expert conclut qu'il existe notamment comme signe visuel de présomption de propriété, des marques à l'intérieur de la construction cadastrée section A n° [...] de Mme A..., entre le local objet du litige et la partie à usage de cave, marquées par la présence de deux ouvertures entre les deux pièces et aussi par le débordement d'une poutre composant la poutraison soutenant le plancher à l'étage (partie du bâti de Mme A... dont la propriété n'est pas contestée), à l'intérieur du local objet du litige ; qu'or, depuis le début du litige, les parties affirment toutes les deux que les deux maisons sont totalement distinctes ; que les consorts R... rappellent que Mme A... n'a depuis qu'elle habite sa maison, jamais joui de leur cave et qu'elle n'y a aucun accès ; qu'ainsi, il est démontré que le cadastre actuel est inexact et que la demande en rectification présentée par les consorts R... doit être accueillie, précision faite qu'elle n'emporte aucune modification réelle des limites physiques respectives des fonds A... n° [...] et R... n° [...] qui demeurent telles qu'elles sont actuellement ; que le jugement sera confirmé sur la question de la reconnaissance d'une erreur du cadastre et de la nécessité d'ordonner sa rectification, mais par substitution de motifs ; que, par ailleurs, il sera précisé que le plan devant être pris en considération pour la rectification du cadastre est celui qui dans le rapport d'expertise du cabinet [...] en date du 10 juin 2015, porte le n° 7 avec la date manuscrite 5 décembre 2011 et la date imprimée 29 novembre 2011 ; que ce plan délimite sur la parcelle n° [...] deux surfaces distinctes en faveur des consorts R..., respectivement annotées "a" pour 15 ca, et "b" pour 35 ca, les deux surfaces devant rejoindre la parcelle n° [...] appartenant aux consorts R... ; que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière du Puy-en-Velay à la diligence des consorts R... et à leurs frais » ; ALORS QUE la motivation d'un jugement doit être intelligible et faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en déterminant la rectification de l'erreur cadastrale sur la base du plan n° 7 du rapport d'expertise du cabinet [...] du 10 juin 2015 et en précisant que les deux surfaces distinctes qu'il délimite, respectivement annotées « a » pour 15 ca, et « b » pour 35 ca, doivent toutes les deux rejoindre la parcelle n° [...] appartenant à M. K... R... et M. D... R..., après avoir relevé, dans ses motifs, qu'« un nouveau rapport [...] a été établi le 10 juin 2015 [ ] il n'est fait état d'aucune nouvelle visite des lieux dans le rapport et les conclusions apparaissent incertaines puisque le géomètre utilise les termes "on pourrait penser que " », quand le rapport énonce qu'« aux vues des titres de propriétés, des plans cadastraux (plan Napoléon et plan actuel) et des immeubles existants, on pourrait dire que l'escalier correspondant à la partie « A » des pièces jointes 5 et 6 et correspondant aussi à la partie « a » des pièces jointes 7 et 8, d'une surface cadastrale de 15 ca, pourrait faire l'objet d'une cession de la part de Mme A... à l'indivision R.... Le reste de la parcelle faisant partie de la propriété A... », ce dont il résulte que l'expert suggérait, au conditionnel, que la seule partie « a » du plan n° 7 rejoigne la parcelle [...] appartenant à MM. R..., sans remettre en cause l'appartenance de la partie « b » à la parcelle [...] appartenant à Mme A..., de sorte que les raisons qui justifieraient que la partie « b » rejoigne la parcelle de MM. R... sont indiscernables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-12 | Jurisprudence Berlioz