Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJC4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020j00289
APPELANTE :
S.A.S.U. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2022 révoquée par nouvelle ordonnance de clôture du 13 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Duflot exploite, sous l'enseigne [Adresse 5], un fonds de commerce de restaurant, bar, hôtel, situé [Adresse 4] ; elle est assurée auprès de la SA Axa France Iard dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle.
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, l'ensemble des commerces "non indispensables à la vie de la Nation", tels que les restaurants et débits de boissons (sauf activités de livraison et vente à emporter'), ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus, entraînant une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.
La société Axa France Iard a refusé la garantie sollicitée par la société Duflot dans le cadre d'une déclaration de sinistre.
Saisi par acte d'huissier en date du 23 septembre 2020 délivré par la société Duflot, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2020, considérant l'existence de contestations sérieuses quant à l'appréciation de la validité de la clause d'exclusion contenue dans l'extension de garantie, dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond en application de l'article 487 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a, notamment, constaté la nullité de la clause d'exclusion, dit que la garantie des pertes d'exploitation est due par la société Axa France Iard et est acquise par la société [Adresse 5], condamné la société Axa France Iard à payer à la société [Adresse 5] la somme de 200 000 euros à titre de provision sur l'indemnité due, et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [U] avec mission de fixer le montant de l'indemnité due par l'assureur au titre des pertes d'exploitation subies par l'assurée selon les règles fixées au contrat d'assurance.
Ce jugement a été frappé d'un appel interjeté par la société Axa le 16 janvier 2021 (numéro RG 21/1006), instance dans le cadre de laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté le 20 octobre 2022 un désistement parfait.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 novembre 2021.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a:
- condamné la SA Axa France Iard à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 140 914 euros au titre des pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020,
- dit que la SA [Adresse 5] devra restituer à la SA Axa France Iard la différence entre la provision versée de 200 000 euros et la somme de 140 914 euros soit 59 086 euros,
- condamné la SA Axa France Iard à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 8 500 euros au titre des frais d'expertise,
- condamné la SA Axa France Iard à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance (').
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2022, la société [Adresse 5] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu les 21 avril et 7 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 14 octobre 2022, la société Duflot sollicite qu'il soit jugé que le désistement d'instance et d'action réciproque des parties est parfait, prononcé l'extinction de l'instance et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens conformément à l'accord intervenu.
Par conclusions déposées et notifiées par la même voie électronique le 22 novembre 2022, la société Axa sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et se désiste de son action et que soit prononcée l'extinction de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens confirmant la signature d'un protocole transactionnel entre les parties.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION
La société [Adresse 5], appelante, se désiste de l'appel et de son action, désistement accepté par la société Axa France Iard, intimée.
Il y a lieu de constater le désistement d'appel, qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du même code, les parties ayant exprimé un accord, chacune conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel et d'action de la SAS Duflot et l'acceptation de celui-ci par la SA Axa France Iard,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel,
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoir général 22/00358, et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
le greffier, le président,
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