Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03636 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAS
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2023, à 10h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 27 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Chloé Saynac, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 29/08/2023jusqu'au 13/09/2023 de la rétention du nommé M. [P] [L] au centre d'hébergement de [Localité 3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2023, à 16h23, par M. [P] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Aux termes de l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de M. [B] [F] alias [P] [L] soutient que la préfecture ne démontre pas qu'elle obtiendra les documents de voyages à bref délais.
L'autorité administrative justifie que le retenu a été reconnu par les autorités tunisiennes en 2021, ce qui laisse penser que les documents de voyage seront délivrés à bref délais.
Par ailleurs, il et constaté que l'intéressé, a, à l'audience, indiqué qu'il ne s'appelle pas [B] [F] alors même qu'il interjeté appel à ce nom. Il a par ailleurs indiqué une nouvelle date de naissance, à savoir le 27 avril 1994, soutenant également qu'il est de nationalité algérienne.
Ces éléments sont de nature à caractèriser une obstruction à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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