Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
N° RG20/00877
APPELANTE :
Madame [P] [C] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[Adresse 5] ([6] 34)
[Adresse 1]
Direction juridique - BP 7353
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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Par lettre recommandée et accusé de réception reçue le 06 Janvier 2022, [P] [C] épouse [I], a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 29 NOVEMBRE 2021 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] dans l'instance n° 20/00877
[P] [C] épouse [I] appelante, bien que régulièrement convoquée n'est ni comparante, ni représentée à l'audience du 22 juin 2023 , aucune conclusion n'a été transmise à la Cour.
[Adresse 5] n'est ni comparante ni représentée à l'audience du 22 juin 2023 , aucune conclusion n'a été transmise à la Cour,
Les parties n'ont pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre [7] où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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