Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ 109 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04517 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -TJ à compétence commerciale de BOBIGNY - RG n° 17/05302
Requête en retranchement du 27 février 2023 sur arrêt rendu le 22 février 2023 (RG 20/6716)
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 05 Novembre 1943 à [Localité 5]
De nationalité française
représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, ayant pour avocat plaidant, Me François PALES-LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque P548
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 391 27 7 8 78
représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Céline DELAGNEAU, COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque P 435
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me [O] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 28 juillet 2020, à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, lorsque la cour est saisie d'une requête en retranchement, celle-ci peut statuer sans audience.
La cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
En a délibéré.
Greffier : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 22 février 2023 ;
Vu la requête en retranchement formée par le GAN ASSURANCES le 27 février 2023';
Vu la demande d'observations adressées par le greffe de la cour aux parties le 14 mars 2023 à la fois dans le dossier 20/6716 ( arrêt contesté) et dans le dossier 23/4517 ( requête en retranchement) ;
Vu les observations de M. [P] notifiées le 17 avril 2023';
MOTIFS
Au préalable, la cour observe que SWISSLIFE n'a formulé aucune observation bien que son avocat ait été destinataire des demandes d'avis ;
GAN ASSURANCES fait valoir que M. [P] n'avait demandé au tribunal et à la cour que des demandes de condamnations hors taxe ( HT); que la cour en disant et en prononçant des condamnations contre GAN ASSURANCES augmentées de la TVA en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt, a accordé plus qu'il n'était demandé. Il est donc demandé que la cour retranche ces deux mentions de son dispositif.
Après avoir rappelé ses demandes en appel, M. [P] s'en rapporte à justice sur le mérite de la requête.
Sur ce,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
La demande en retranchement est effectivement fondée. Il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête formée par GAN ASSURANCES ;
Ordonne le retranchement du dispositif de l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de PARIS des deux mentions :
«' DIT que ces sommes sont augmentées de la TVA en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt ;'» ;
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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