Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 23 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/00157 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKTA
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 30 décembre 2020
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S. BRISARD DAMPIERRE,sise [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
INTIME
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/769 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Avril 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 27 janvier 2021 par la société BRISARD DAMPIERRE d'un jugement rendu le 30 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [C] [Y], a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS BRISARD DAMPIERRE ;
- requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [C] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS BRISARD DAMPIERRE à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes :
- 3.336,74 euros bruts au titre du préavis ;
- 333,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 11.678,59 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [C] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS BRISARD DAMPIERRE aux entiers dépens,
Vu l'arrêt rendu le 3 mai 2022, au terme duquel la cour de céans a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société par actions simplifiée BRISARD DAMPIERRE,
- rejeté par voie de conséquence la demande de cette société tendant à l'annulation du jugement entrepris,
- ordonné la réouverture des débats sur le fond, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2021 et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, les demandes de l'intimé, les frais et les dépens étant réservés,
Vu les dernières conclusions transmises le 16 septembre 2022 par la société par actions simplifiée BRISARD DAMPIERRE, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement et l'ensemble de ses obligations à l'égard de M. [C] [Y],
- constater que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022 par M. [C] [Y], intimé, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS BRISARD DAMPIERRE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS BRISARD DAMPIERRE à payer à la SCP DUMONT-PAUTHIER une somme de 2.400 euros TTC,
- condamner la SAS BRISARD DAMPIERRE aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2023,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Reconnu travailleur handicapé à compter du 24 octobre 1995, M. [C] [Y] a été embauché à effet du 6 octobre 1999 par la société anonyme R.B.H. (René Brisard Holding) sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un emploi réservé.
Après un arrêt de travail et dans le cadre d'une visite de reprise organisée le 28 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] [Y] inapte au « poste de grenailleuse », en précisant : « il pourrait travailler à un poste sans manutention ni port de charge, sans mouvement de flexion/rotation de la colonne, sans déplacement à pied supérieur à 20 mn et sans conduite automobile ».
Le 20 mars 2019, après consultation du comité social et économique, l'employeur a par écrit notifié au salarié les motifs s'opposant à son reclassement.
Le 22 mars 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude.
Par lettre du 3 avril 2019, la société par actions simplifiée BRISARD DAMPIERRE lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant notamment que son employeur était à l'origine de son inaptitude et qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, M. [C] [Y] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Vesoul, en dirigeant ses demandes contre la société par actions simplifiée BRISARD AUTET, siret n° 39020638100027, adresse du siège social ou de l'établissement : [Adresse 3].
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 30 décembre 2020.
Par un premier arrêt du 3 mai 2022, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BRISARD DAMPIERRE et elle a rejeté par voie de conséquence la demande de cette société tendant à l'annulation du jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Pour requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que la société BRISARD DAMPIERRE n'apportait pas la preuve de sa bonne foi dans le cadre de sa tentative de reclassement, que l'avis d'inaptitude du 28 février 2019 ne fait pas mention d'une étude de poste permettant le reclassement de M. [C] [Y] et que dans la lettre de licenciement l'employeur fait état d'un échange avec le médecin du travail le 28 février 2019 alors que dans l'avis d'inaptitude cet échange date du 26 février 2019, soit deux jours avant la visite de reprise.
Mais ils ont statué sans que l'employeur n'ait conclu au fond.
Il appartient à la cour d'évaluer la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
- S'agissant de son obligation de reclassement, l'employeur justifie en appel avoir procédé de façon loyale et sérieuse aux recherches de reclassement de son salarié.
En effet, suite à l'avis d'inaptitude, l'employeur a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe Brisard en vue d'identifier un poste de reclassement, en portant à leur connaissance les restrictions mentionnées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude, ainsi qu'il ressort de l'organigramme du groupe et des courriers communiqués (pièces n° 36, 5 à 15 et 37).
Les douze sociétés ont toutes répondu qu'après recherches elles n'avaient pas de poste disponible correspondant aux indications transmises (pièces n° 16 à 26 et 38).
Dans ces conditions et compte tenu des propositions et restrictions mentionnées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 28 février 2019, la cour retient que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.
- S'agissant du non-respect de la procédure d'inaptitude par le médecin du travail, il est exact que celui-ci n'a pas coché la rubrique « Etude de poste en date du : » dans l'avis d'inaptitude.
Il ressort néanmoins des productions qu'à la suite de la visite de pré-reprise organisée le 11 décembre 2018, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. [Y] ne permettait pas d'envisager la reprise du travail, qu'il relevait de la médecine de soins et devait bénéficier d'une prolongation de son arrêt maladie (pièce n° 2 de l'appelante).
Selon l'employeur, c'est à l'occasion de cette visite de pré-reprise que le médecin du travail a réalisé une étude de poste et actualisé la fiche d'entreprise, sachant que l'avis d'inaptitude ultérieur mentionne « 2018 » pour la date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise.
Le 29 janvier 2019, le médecin du travail n'a fait aucune proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail et a indiqué que l'état de santé de M. [Y] laissait présager une inaptitude à la reprise du travail et qu'une visite de reprise était prévue le 28 février 2019 (pièce n° 3 de l'appelante).
Quoi qu'il en soit, l'avis d'inaptitude rendu le 28 février 2019 par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, de sorte qu'il s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste (Soc. 7 décembre 2022 n° 21-23.662).
Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont tiré argument de l'absence de mention d'une étude de poste dans l'avis d'inaptitude.
- S'agissant de la mention, dans la lettre de licenciement, d'un échange téléphonique avec l'employeur le 28 février 2019 juste après la délivrance de l'avis d'inaptitude, elle ne pouvait avoir une quelconque incidence dans le cadre de l'appréciation de la cause du licenciement, quand bien même dans son avis d'inaptitude le médecin du travail a fait état d'échanges antérieurs avec l'employeur qui se sont déroulés le 26 février 2019.
Par-delà les motifs des premiers juges, M. [C] [Y] soutient essentiellement devant la cour que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité l'obligeant à tenir compte de son handicap, l'a affecté à des tâches incompatibles avec celui-ci en lui confiant à compter du 31 mai 2016 un poste de grenailleur sur des chaînes de fabrication, avec conduite d'un Fenwick, et que ce sont ces dernières fonctions qui sont à l'origine d'une hernie discale paralysante sur sciatique gauche invalidante et donc de son inaptitude au travail.
Il en conclut que l'employeur par ce manquement à son obligation de sécurité est à l'origine de son licenciement pour inaptitude et rappelle à cet égard que selon les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mai 2018 (n° 16-26.850 et 17-10.306), le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Si, au cas présent, le certificat de travail délivré le 4 avril 2019 à M. [Y] mentionne deux emplois successivement occupés ' agent d'entretien du 6 octobre 1999 au 30 mai 2016 puis agent de fabrication du 31 mai 2016 au 4 avril 2019 ' de telles mentions sont cependant en contradiction avec le contrat de travail initial, aux termes duquel M. [C] [Y] est embauché à compter du 6 octobre 1999 sur un emploi d'agent de fabrication à temps plein.
En outre, dans la fiche de visite qu'il a établie le 24 novembre 2014, le médecin du travail conclut à l'aptitude de M. [C] [Y] en visant déjà à cette époque le poste « grenailleuse ».
L'employeur produit également une attestation de suivi infirmier établie le 20 décembre 2016 pour M. [C] [Y], employé par BRISARD DAMPIERRE au poste de grenailleur.
Enfin, si la cour n'est pas liée par la décision de l'organisme social, il doit néanmoins être relevé qu'après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié le 8 octobre 2019 une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 », inscrite au tableau n° 98, déclarée par M. [C] [Y] le 6 novembre 2018.
La société BRISARD DAMPIERRE démontre ainsi qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité en affectant M. [Y] au poste de grenailleur.
Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 3 avril 2019 à M. [C] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant dès lors infirmé en toutes ses dispositions au fond.
2- Sur la demande en dommages-intérêts
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande en dommages-intérêts présentée par M. [C] [Y] au motif qu'il subirait « une procédure à raison de moyens particulièrement retors développés par son employeur pour tenter de se dérober à ses responsabilités » ne peut prospérer et sera donc également rejetée.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [C] [Y], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 3 mai 2022 au terme duquel la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société par actions simplifiée BRISARD DAMPIERRE,
Infirme, pour le surplus, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 3 avril 2019 à M. [C] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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