Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03196 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISQR
BM-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
13 septembre 2022 RG:21/01787
S.A.R.L. MIROITERIE MARTINEZ
C/
S.C.I. 6F
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Lionel FOUQUET
à Me Régis LEVETTI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 13 Septembre 2022, N°21/01787
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel , a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MIROITERIE MARTINEZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.C.I. 6F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE
La Sci 6F, propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3] (84), a conclu avec la Sarl MIROITERIE MARTINEZ un contrat de fourniture et pose de menuiseries et vitrines moyennant le prix de 63.825,30 euros selon devis établi le 03 avril 2019, et versé un acompte d'un montant de 27.314,52 euros.
Courant juillet 2019, la sarl MIROITERIE MARTINEZ a adressé une facture d'un montant de 23.323,66 euros correspondant à l'avancement du chantier à sa cliente laquelle a refusé de la payer et l'a mise en demeure d'installer trois vitrines manquantes avant le 10 septembre 2019.
Ayant appris que sa cliente avait fait appel à d'autres prestataires pour terminer le chantier, la sarl MIROITERIE MARTINEZ l' a assignée par acte du 14 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [K] [L] qui a déposé son rapport le 21 octobre 2021.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- condamné la société MIROITERIE MARTINEZ à payer à la SCI 6 F une somme de 26.263,41 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles,
- dit que la société MIROITERIE MARTINEZ supportera les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société MIROITERIE MARTINEZ à verser à la SCI 6 F la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La sarl MIROITERIE MARTINEZ a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 3 octobre 2022 interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 09 mars 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- condamner la SCI 6F à lui payer les ommes suivantes:
- la somme de 10.155,22 € au titre des travaux réalisés
- la somme de 36.510,78 € au titre du solde du chantier
- la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts
Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 19/09/2019,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 13 mars 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la sarl MIROITERIE MARTINEZ à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier effectué le 1 er octobre 2019 pour la somme de 500€ ainsi que l'ensemble des frais d'expertise judiciaire.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 13 janvier 2023 avec effet différé au 13 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la demande au titre des travaux réalisés
Selon devis du 03 avril 2019, les parties ont convenu que 40 % du montant total des travaux fixés à la somme de 63.825,30 euros serait versé à la commande, le solde étant payable lors de la réception de la facture.
L'appelante ne sollicite plus le paiement de la facture intermédiaire et considère qu'elle avait réalisé en juillet 2019 75 % des travaux commandés de sorte que sa cliente lui est redevable de la somme de 10.155,22 euros au titre des travaux réalisés après déduction de l'acompte.
Selon le rapport d'expertise déposé le 21 octobre 2021 par Monsieur [K] [L], les travaux que la sarl Miroiterie Martinez prétend avoir réalisés chez sa cliente ne correspondent pas au constat de l'huissier et relève que l'entreprise ne mentionne pas le détail des travaux qu'elle aurait réalisés en atelier et celui des matières premières (grands vitrages en particulier) approvisionnées en attente de pose. L'expert a constaté que, sur les fenêtres, baies, portes vitrées, un seul grand châssis avait été posé et vitré, mais ni les parecloses ni le cache porte n'ont été posés, que les réglages et l'étanchéïté n'ont pas été effectués. L'expert, après avoir commenté les relevés des côtes de fabrication et fiches de fabrications des menuiseries commandées, a indiqué que ces documents ne signifiaient pas que toutes ces menuiseries avaient déjà été fabriquées et stockées dans les ateliers de la miroiterie. Il a ajouté que les vitrages n'avaient pas été commandés et a évalué l'avancement des travaux à 45 % en juillet 2019.
Après déduction de l'acompte, la Société Civile Immobilière 6F reste à devoir à la miroiterie MARTINEZ la somme de 1 406, 90 euros euros ( 63.825,30 euros x 45% - 27.314,52 euros).
Le jugement de première instance sera donc infirmé et l'intimée condamnée à payer à l'appelante la somme de 1406,90 euros.
Sur la demande au titre du solde du chantier et de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat
La sarl MIROITERIE MARTINEZ sollicite le paiement de la somme de 36.510,86 euros euros au titre du solde du chantier pour rupture abusive du contrat ainsi que de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive à l'exécution de ses obligations.
Elle fait valoir que la date de livraison des travaux n'était pas fixée au 22 juillet 2019 mais à l'automne 2019.
Comme indiqué supra, le contrat conclu entre les parties prévoyait le versement d'un acompte de 40% du montant du chantier, et le solde à la réception des travaux qui devaient être achevés dans un délai de 4 mois, soit à la fin du mois de juillet 2019 (le devis mentionnant par erreur '4 semaines').
Mis en demeure le 02 septembre 2019 par la Société Civile Immobilière 6F d'achever le chantier dans les 6 jours, l'appelante ne s'est pas exécutée. Elle a envoyé à sa cliente une lettre le 6 septembre 2019 dont la teneur est la suivante: 'en réponse à votre courrier du 04 septembre 2019 et malgré nos précédentes relances, nous vous rappelons que nous somme toujours dans l'attente du règlement de la situation n°1 (facture 55556) du 31 juillet 2019 dont le montant à payer est de 23.323,66 euros TTC. Comme déjà évoqué, faute de règlement dans les meilleurs délais, la suite et fin du chantier ne pourra avoir lieu'.
Il est alors établi que la miroiterie MARTINEZ n'avait pas l'intention de terminer le chantier avant le règlement sollicité pourtant non prévu par le contrat. La rupture de contrat est de son fait.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la sarl MIROITERIE MARTINEZ de sa demande en paiement du solde ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sci 6F
L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la sarl MIROITERIE MARTINEZ à lui verser la somme de 15.013,41 euros HT correspondant au surcoût lié à la finition du chantier et celle de 11.250 euros HT en réparation du préjudice résultant de l'absence de perception des loyers pendant un trimestre, soit la somme totale de 26.263,34 euros hors taxe, soit 31.516,09 euros TTC.
Comme relaté par l'expert, la Sci 6F a confié la fin des travaux à d'autres entreprises qui les ont facturés à la somme de 68.206,49 euros hors taxe, en surcoût par rapport au devis initial de la sarl Miroiterie Martinez de 53.193,08 euros hors taxe.
L'intimée expose par ailleurs qu'en vertu d'un contrat de bail commercial conclu avec la société GENERALE DE TELEPHONE les 07 et 17 mai 2019, les locaux devaient être mis à disposition avant le 02 octobre 2019. Compte tenu de l'abandon du chantier par la miroiterie MARTINEZ et de la nécessité de terminer rapidement la réalisation des travaux elle a dû faire appel au dernier moment à de nouvelles entreprises et n'a pu discuter leurs devis. Son préjudice résultant du surcoût qu'elle a supporté est donc établi.
La Sci 6 F justifie aussi de la perte des loyers des mois de octobre à décembre 2019, l'ouverture des magasins étant conditionnée par la pose des vitrages.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la sarl MIROITERIE MARTINEZ à verser à la Sci 6F la somme de 26.263,41 euros.
Sur la compensaion:
Les créances réciproques des parties étant connexes, il y a lieu d'ordonner la compensation par application de l'article 1348 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'est pas inéquitable de condamner la Société A Responsabilité Limitée MIROITERIE MARTINEZ à verser à la Société Civile Immobilière 6Fla somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 13 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la sarl MIROITERIE MARTINEZ de sa demande en paiement des travaux réalisés,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Sci 6F à verser à la sarl MIROITERIE MARTINEZ la somme 1406,90 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Ordonne la compensation,
Y ajoutant,
Condamne la sarl MIROITERIE MARTINEZ à verser à la Sci 6F la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl MIROITERIE MARTINEZ aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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