Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00025 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4W7
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
14 juin 2018
RG :21401399
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me PISTONE
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 14 Juin 2018, N°21401399
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [4]
Agissant par son Pdt en exercice, Mr [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [V], salarié de la Sca [4] au poste d'ouvrier technicien de travaux, a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 23 décembre 2013 d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection documentée par certificat médical initial du 06 décembre 2013, à savoir : une hernie discale L5/S1.
Le 17 avril 2014, la Caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de l'affection de M. [E] [V].
Le 1er juillet 2014, la Sca [4] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en contestation de l'opposabilité du caractère professionnel de cette maladie, laquelle, par décision du 16 septembre 2014, a rejeté le recours de l'employeur.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2014, la [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 14 juin 2018, a :
- reçu le recours de la SCA [4] mais l'a déclaré mal fondé,
- débouté la Société [4] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse du Vaucluse en date du 16 septembre 2014,
- déclaré opposable à la Société [4] la décision de prise en charge du 17 avril 2014 de la maladie professionnelle de M. [V],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.
Par lettre recommandée du 04 juillet 2018, la Sca [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 21 décembre 2018 pour être ré-inscrite à la demande de la Sca [4] le 05 janvier 2021.
Par acte du 05 décembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sca Société [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en date du 14 juin 2018,
- annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse en date du 16 septembre 2014,
- déclarer que la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse au titre d'une maladie professionnelle de l'affection de M. [E] [V] en date du 17 avril 2014 lui est inopposable,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir conformément à l'article 1231-7 nouveau du code civil,
- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du nouveau code civil.
Elle soutient que :
- M. [E] [V] n'a jamais réalisé les travaux prévus au tableau 98 des maladies professionnelles ; tout au plus, il allègue avoir réalisé ces activités pour quatre précédents employeurs jusqu'en octobre 2003 ; le délai de prise en charge de 6 mois n'est donc pas respecté à la date du certificat médical initial du 06 décembre 2013 ; elle a pris soin d'émettre des réserves, le salarié ayant été en arrêt de travail du 22 décembre 2012 au 29 novembre 2013 et a bénéficié d'un aménagement à sa reprise, excluant toute manutention manuelle; ses réponses au questionnaire de la caisse primaire sont édifiantes quant au caractère physiquement peu contraignant des tâches du salarié ; ne figurent au dossier que les déclarations inexactes du salarié ; aucune attestation d'un tiers ou document de travail ou élément provenant de l'employeur ne vient étayer la thèse ; or, la preuve du respect des conditions du tableau d'une maladie professionnelle incombe à l'assuré et par extension à la caisse primaire ; la caisse qui se contente de recueillir et relayer les allégations du salarié succombera nécessairement, de sorte que sa décision de prise en charge lui sera mécaniquement déclarée inopposable,
- la caisse primaire a clôturé l'instruction le 28 mars 2014 en annonçant une décision au 17 avril 2014 ; cependant, elle ne produit pas la moindre preuve ou production au titre de la présente instance pour justifier de son obligation d'information ; la caisse primaire du Var (sic) n'a pas transmis les conclusions du médecin conseil alors qu'il s'agit d'un document qui lui fait grief,
- la décision de première instance n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de droit qu'elle avait articulés ; les premiers juges et la caisse primaire se basent sur un certificat médical du 17 mai 2014 pour établir un lien professionnel depuis le 02 janvier 2013 alors que ce document a été établi postérieurement à l'instruction de la caisse et à la prise de décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon,
- confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 6 décembre 2013 déclarée par M. [V],
- constater le respect du contradictoire par elle lors de la procédure d'instruction du dossier MP de M. [V],
- déclarer l'opposabilité à l'employeur la Sae-Veolia de la prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner Sae-Veolia à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- M. [E] [V] a déclaré le 23 décembre 2013 être atteint d'une maladie professionnelle relative à une hernie discale L5/S1, le certificat médical initial établi le 06 décembre 2013 a diagnostiqué une hernie discale L5/S1 et a retenu le 02 janvier 2013 comme date de 1ère constatation médicale, cette date correspond à la date d'arrêt de travail pour maladie ordinaire ; le médecin conseil a retenu une date au 03 janvier 2013 qui correspond au jour où l'assuré a passé une tomodensitométrie; M. [E] [V] a cessé d'être exposé au risque à compter du 02 janvier 2013 et la maladie a été constatée médicalement le 03 janvier 2013, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge de six mois est parfaitement respecté,
- au cours de l'enquête qu'elle a menée, M. [E] [V] considère que son affection est survenue en raison du port de poids et de l'utilisation d'outils vibrants ; à la lecture du questionnaire rempli par l'assuré, il est évident que les travaux décrits correspondent à ceux envisagés par le tableau 98 ; contrairement à ce que soutient l'employeur, [5] affirmait tout le contraire de ce qu'il avait mentionné dans le questionnaire employeur dans un courrier du 11 décembre 2013qui avait été adressé au médecin du travail dans lequel elle reconnaissait clairement que M. [E] [V] portait des charges lourdes et utilisait régulièrement des outils vibrants, contredisant ainsi les informations renseignées dans le questionnaire,
- elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 30 décembre 2013, le questionnaire salarié a été complété le 23 janvier 2014, le 14 février 2014 la société a émis des réserves, le 28 mars 2014 la consultation possible du dossier avant prise de décision a été adressée aux deux parties, et il était précisé que la clôture du dossier interviendrait le 17 avril suivant ; le 08 avril 2014 l'employeur a sollicité la transmission des pièces et le 10 avril 2014 elle a répondu favorablement à cette demande ; parmi les pièces transmises figurait bien la fiche colloque médico-administratif ; la décision de prise en charge a donc été rendue dans le respect de la procédure du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article'L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'impliquent pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité.
Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail.
La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification est intervenue postérieurement, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [E] [V] le 23 décembre 2013 a été instruite au vu du tableau n°98 des maladies professionnelles, créé par décret n°99-95 du 15 février 1999, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, lequel :
- désigne les maladies suivantes: sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculagie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans,
- liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer ces maladies: travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués: dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics; dans les mines et carrières; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels; dans le déménagement, les garde-meubles; dans les abattoirs et les entreprise d'équarrissage; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes; dans le cadre du brancardage et du transport des malades; dans les travaux funéraires.
Le délai de prise en charge commence à courir au moment à partir duquel un salarié a cessé d'être exposé professionnellement à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux correspondant aux maladies qu'il a développées et dont il sollicite la prise en charge au titre des risques professionnels.
Ce délai représente une période dont la durée est fixée par le tableau de maladie professionnelle correspondant à la pathologie dont est victime le salarié, et la première constatation médicale de la pathologie doit intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge pour que le salarié puisse être considéré comme étant atteint d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, selon le questionnaire de la caisse que M. [E] [V] a renseigné, l'assuré a travaillé au profit de plusieurs employeurs :
- [W] construction de 01/1990 à 07/19920
- [Y] construction de 09/1994 à 10/2003,
- [5] de 12/2003 à 01/2014,
les postes de travail occupés étaient les suivants : technicien de travaux (terrassier), chauffeur de minipelle, poseur de tuyaux et monteur, mise en place de signalisation ; M. [E] [V] décrit les tâches qu'il a accomplies : travaux publics : manutention (tuyaux fonte, fosse béton, pièces en fonte, terrassement, compactage, réfection goudron...), les gestes exécutés pendant ces travaux 'port de poids, travaux dans les tranchées à genoux, courbé', a cité les outils utilisés : pelle, pioche, barre à mine, marteau piqueur, performeuse ; il considère que la pathologie déclarée est professionnelle dans la mesure où il aurait travaillé depuis longtemps dans le bâtiment et les travaux publics, et où il aurait exercé un travail physique.
Contrairement à ce que soutient la [4] qui n'a pas exposé de façon complète dans le questionnaire de la caisse les fonctions occupées par M. [E] [V] en sa qualité de technicien travaux, il ressort d'un courrier que la société avait adressé au service de la médecine du travail daté du 11 décembre 2013 que M. [E] [V] a été amené à effectuer des travaux de port de charges supérieures à 10 kilos lorsqu'il était salarié de la société :' vous avez reçu M. [E] [V] le 02 décembre 2013, technicien travaux , dans le cadre d'une visite de reprise. A l'issue de cette visite, vous avez rendu l'avis médical suivant 'apte à un poste aménagé à l'essai sans manutention ni port de charge supérieur à 10kgs sans utilisation d'outils vibrants ni cconduite d'engins. Au vu de ces conclusions, nous tenons à vous préciser que les restrictions d'aptitude identifiées à l'égard de M. [E] [V] sont incompatibles avec le maintien de ce salarié sur son poste de travail. En effet, le poste de technicien travaux comporte de la manutention et le port de charges lourdes supérieures à 10kgs par nature et continuellement en cours de la journée de travail. Il comporte également régulièrement l'utilisation d'outils vibrants ainsi que la conduite d'engins'.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, 'il s'évince de ces éléments que les réponses apportées par l'employeur dans le questionnaire qui lui a été adressé, sont totalement inexactes par rapport à la réalité des tâches effectuées par M. [E] [V]'.
Les renseignements communiqués par M. [E] [V] et ce courrier contredisent les affirmations de la société appelante en procédure d'appel dès lors que le salarié était bien amené à effectué au sein de la Sca [4] des travaux listés dans le tableau 98 des maladies professionnelles.
La Sca [4] soutient que M. [E] [V] a été en arrêt de travail du 22 décembre 2012 au 29 novembre 2013 sans pour autant en justifier ; par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse indique de son côté que M. [E] [V] a cessé d'être exposé au risque à compter du 02 janvier 2013, au vu d'un certificat médical établi par le docteur [D] [P] qui certifie et confirme que ' M. [E] [V] a été en arrêt de travail du 02/01/2013 au 06/12/2013 pour lombalgies invalidantes sur hernie discale L5S1 qui doit être prise en charge par CPAM à titre rétroactif car prise en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 02 janvier 2013".
Les éléments produits aux débats par la Sca [4] ne permettent pas de remettre en cause sérieusement l'avis médical du docteur [P], de sorte qu'il y a lieu de considérer que le délai de pris en charge a débuté le 02 janvier 2013 .
La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse primaire a été fixée au 03 janvier 2013 date correspondant à une tomodensitométrie qui a objectivé la présence d'une sciatique par hernie discale L5/S1.
Un délai de moins de six mois s'est écoulé entre la date de fin d'exposition au risque et la date de première constatation médicale, de sorte que la condition relative au délai d'exposition est remplie.
La Sca [4] n'émet aucune critique concernant la condition relative à la désignation de la maladie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que la 'CPAM rapporte bien la preuve que les conditions réglementaires du tableau 98 sont bien remplies'.
Sur le principe du contradictoire au cours de l'instruction menée par la caisse primaire :
L'article R441-11 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, la Sca [4] soutient que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'ayant pas respecté son obligation d'information, et ne lui a pas transmis les conclusions du médecin conseil.
Or, il résulte des pièces produites par la caisse primaire que :
- la Sca [4] a été informée par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] [V] et qu'elle a émis des réserves,
- la Sca [4] a participé à l'enquête administrative conduite par la caisse primaire et a renvoyé le questionnaire qu'elle a renseigné,
- la caisse primaire a envoyé à la Sca [4] un courrier daté du 28 mars 2014 pour l'informer de la fin de l'instruction, qu'une décision de sa part interviendra le 17 avril 2014 et que la société a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier,
- le 10 avril 2014 la caisse primaire a informé la Sca [4] de l'envoi de la copie des pièces constitutives du dossier de M. [E] [V] à savoir : déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, questionnaire assuré, colloque médico administratif daté du 20 mars 2014,
- le 17 avril, la caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [V].
Contrairement à ce que soutient la Sca [4], la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a respecté les délais et son obligation d'information conformément aux dispositions réglementaires et a lui a communiqué l'avis du médecin conseil.
Enfin, s'agissant du certificat médical établi par le Docteur [P] le 16 mai 2014, soit postérieurement la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [V], il a permis seulement d'étayer le dossier de la caisse primaire, étant rappelé que la société ne remet pas en cause sérieusement le contenu de cette pièce médicale, alors qu'elle a été destinataire des avis d'arrêt de travail pour la période visée par ce médecin.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 14 juin 2018,
Condamne la Sca [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sca [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT