Cour de cassation, 13 mai 2009. 08-16.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.936
Date de décision :
13 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans se déterminer au seul vu de l'expertise de M. X..., l'existence d'un chemin d'exploitation qui longeait les parcelles des époux Y... et Z... et qui pouvait être facilement remis en état et rendu carrossable par le simple passage d'un bulldozer, la cour d'appel en a souverainement déduit que les parcelles des époux Z... avaient un accès suffisant à la voie publique par ce chemin et qu'elles n'étaient pas enclavées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; les condamne à payer aux époux A... et à Mme B..., ensemble, la somme de 2 500 euros et à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR constaté que le fonds appartenant à Monsieur et Madame Z..., étant desservi par le chemin d'exploitation, qui passe au travers ou le long des parcelles 460, 457, 459, 453 et 403 à partir de la route dite de « ... », n'était pas enclavé, et d'avoir en conséquence débouté les époux Z... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait état de l'obligation pour un expert judiciaire de communiquer un pré-rapport » aux parties, en revanche, comme le font valoir les époux A... (conclusions, pages 3 et 4) et Madame C..., l'expert devait mettre les parties en mesure de discuter les éléments qu'il avait recueillis et notamment, à l'occasion de sa rencontre avec Madame Y..., rencontre qui ne s'était pas déroulée au contradictoire des parties ou de leurs conseils ; que Madame Y... n'étant pas partie au litige à l'époque de l'expertise, l'expert pouvait parfaitement l'entendre puisque sa mission lui permettait d'entendre tout sachant ; que le rapport d'expertise ne saurait être annulé de ce chef ; que toutefois, les éléments recueillis auprès de Madame Y... et les conclusions subséquentes de l'expert, seront strictement écartés par la Cour ; que quant aux autres données techniques relevées par l'expert, la Cour constate que les parties ont pu en débattre devant le Tribunal, que le principe du contradictoire a donc été respecté et que l'annulation n'est pas encourue ; qu'à titre préalable, la Cour constate que la propriété Z... a été détachée d'une propriété plus vaste, ayant appartenu aux époux Y..., auteurs des consorts Y... qui sont restés propriétaires de parcelles ayant un accès direct à une voie publique ; qu'ils se prétendent enclavés et qu'ils revendiquent un droit de passage au travers des parcelles de Madame C... et des époux A... en se prévalant du rapport d'expertise de Monsieur X... ; que la Cour observe que Monsieur X... a constaté que deux chemins desservaient autrefois la propriété Z..., un chemin rural et un chemin d'exploitation ; que le plan cadastral fait figurer les deux tracés (lignes continues pour le chemin rural, lignes en pointillés pour le chemin d'exploitation) mais que l'expert constate que le chemin rural, qui traversait la parcelle Z..., n'est plus visible, tandis que le chemin d'exploitation n'est plus praticable et cesse d'être apparent à la hauteur de la parcelle n° 457 des consorts Y... ; que l'expert, considérant que ce chemin ne serait pas carrossable jusqu'au fonds Z..., que moyennant des travaux importants, écarte cette possibilité de désenclavement, pour ne s'attacher qu'au tracé qu'ils revendiquent ; que cette analyse est critiquable dans la mesure où un chemin d'exploitation est, en l'absence de titre (comme en l'espèce) présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi « mais l'usage en est commun à tous les intéressés » (article L 162-1 du Code Rural) ; que d'autre part, l'effacement matériel d'un tel chemin et même le non-usage trentenaire ne peuvent le faire disparaître ; qu'en l'espèce, le chemin d'exploitation apparaît clairement dans les documents versés aux débats (plans, photographies) et que l'expert lui-même constate qu'il ne devient piétonnier qu'à la fin de la parcelle 456 des consorts Y..., et que ce sentier piétonnier, débouche ensuite au pied d'un gros chêne, point de départ du chemin rural ; que ce chemin d'exploitation existe donc et qu'il longe (ou longeait) les parcelles Y... et les parcelles Z..., sauf à y effectuer des travaux d'aménagement pour le rendre carrossable ; que sur ce point, Madame C... a produit un rapport d'expertise amiable de Monsieur D..., géomètre-expert, qui estime qu'un simple passage de bulldozer remettra le chemin en état et permettra de la raccorder à la fin du chemin ; qu'à titre surabondant, il convient d'ajouter que les époux E..., auteurs des époux Z..., ont obtenu l'autorisation de construire leur maison en indiquant un chemin d'une largeur de 4 mètres, ainsi qu'en fait foi le plan versé aux débats ; que par ailleurs, les témoignages d'anciens habitants révèlent qu'en 1989, ils pouvaient emprunter le chemin d'exploitation en voiture de tourisme et qu'en 1991, les époux Y..., fermiers de Monsieur DE F..., ont déménagé leur matériel agricole en empruntant ce même chemin (attestations des époux G... et de Monsieur H...) ; qu'au surplus, il ressort de l'ensemble de ces pièces, que les époux Y..., qui ne traversent pas les fonds C... et A..., empruntent nécessairement le chemin d'exploitation pour accéder à leurs parcelles ; qu'enfin, les époux Z... ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient acquis par prescription trentenaire, l'assiette et le mode d'une servitude de passage, sur les terrains C... et A... ; qu'au vu de ces éléments, la Cour constate que les parcelles Z... ont accès suffisant à la voie publique par le chemin d'exploitation et qu'elles ne sont pas enclavées ».
ALORS d'une part QUE l'obligation de faire observer et d'observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, n'interdit au juge de retenir les éléments de preuve produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, les éléments recueillis par l'expert à l'occasion de sa rencontre avec Madame Y... figuraient dans le rapport d'expertise dont les parties ont pu débattre contradictoirement dans leurs conclusions ; qu'en décidant cependant d'écarter ces éléments de preuve sous prétexte que l'expert n'aurait pas mis les parties en mesure de les discuter, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile.
ALORS d'autre part QU'un fonds est enclavé lorsque les chemins qui pourraient le desservir sont impraticables, l'aménagement nécessaire au passage d'un coût excessif, et que l'issue est insuffisante ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la situation à flanc de coteau, la consistance de la chaussée et la largeur du chemin d'exploitation ne permettaient pas sa mise aux normes actuelles ; que pour considérer cependant que les parcelles des époux Z... n'étaient pas enclavées, la Cour d'appel a retenu l'existence d'un chemin d'exploitation en s'abstenant de s'interroger sur le coût de sa remise en état et sur le caractère suffisant ou non de l'issue ainsi créée ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 du Code civil et L 162-1 du Code rural.
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