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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-44.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.603

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE AUX JEUNES ISOLES, dont le siège est ..., avec Etablissement rue Jean Y..., à Grigny (Rhône), prise en la personne de M. Maurice DEYDIER, Président ;, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon au profit de Mme X... Joséphine, demeurant Résidence Le Pont Paradis, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., entrée au service de l'Association d'entraide aux jeunes isolés, le 8 décembre 1980, en qualité de monitrice, a été licenciée, sans préavis le 31 juillet 1985 ; Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si l'attitude de Mme X... constituait en elle-même une cause réelle et sérieuse et n'a pas répondu de ce fait aux conclusions, alors que, d'autre part, s'agissant d'une faute de comportement, celle-ci s'analyse commme une faute continue et de nature à altérer définitivement la confiance de l'employeur et alors que, enfin, l'absence de faute du salarié ne suffit pas à conférer un caractère abusif au licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de la salariée avait donné lieu à trois avertissements, et que depuis le dernier, aucun élément nouveau n'était survenu et que l'employeur n'alléguait aucun fait précis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association d'Entraide aux Jeunes Isolés, envers Mme X... Joséphine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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