Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-96.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.376
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1986, qui, tout en déclarant le second civilement responsable du fait de son préposé, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende, pour avoir frauduleusement altéré ou modifié des chiffres et signes apposés sur des marchandises en vue de les identifier, et trompé ou tenté de tromper son co-contractant sur les qualités substantielles de ces marchandises, et a ordonné la publication par extraits de la décision, ainsi que l'affichage de celle-ci pendant quinze jours aux portes des Etablissement Gourault ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 24 juin 1928, 1 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X..., directeur technique des établissements X..., à Blois, coupable d'altération de signes apposés sur des marchandises et de tromperie sur les qualités substantielles, faits commis le 30 janvier 1984 à Blois ; "au motif que ce jour là, à Fougères, ces faits avaient été régulièrement constatés aux termes d'un procès verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire et que cette preuve n'était pas rapportée en raison de l'invraisemblance qu'il y aurait à soutenir qu'altercation et tromperie aient pu se réaliser au cours du transport de Blois à Fougères, lequel n'avait duré que cinq heures et demie ; "alors que Jacques X... affirmant sans être démenti, ce que constate le jugement confirmé, que l'enlèvement de la marchandise périssable devait être effectué à Blois par le transporteur du destinataire le 25 janvier et non pas le 30, les infractions relevées le 30 ne pouvaient légalement lui être imputées sans que la cour ne s'explique sur les implications de ce retard ni ne recherche qui en était responsable" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que procédant le 30 janvier 1984 à 13 h 30, dans l'enceinte de l'abattoir de Fougères, à l'inspection de caisses que contenaient des viandes provenant des établissements, sis à Blois, dont Jacques X... était le directeur, un vétérinaire-inspecteur, assisté d'un chef-technicien des services vétérinaires d'Ille et Vilaine, a constaté que sur plusieurs de ces caisses la date de conditionnament du 30 janvier avait été substituée à celle du 25 ; qu'il a en outre observé que certaines de ces viandes dégagaient une odeur anormale, caractéristique d'une altération, étaient poisseuses et verdâtres en surface, et pour ce qui concerne deux lots, se trouvaient dans un état de putréfaction avancée, leur conditionnement étant daté du 17 janvier, que ces constatations ont permis à ces deux fonctionnaires d'affirmer que ces viandes avaient été découpées et préparées avant le 30 janvier, jour auquel elles ont été transportées de Blois à Fougères ; Attendu que si, dans le jugement confirmé en appel, le tribunal a noté que "X... a déclaré que le transporteur, qui devait venir le 25 janvier, s'est présenté le 30 janvier", il ne résulte d'aucune énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucune conclusions, que pour se disculper le prévenu ait fait valoir cet élément devant la juridiction du second degré ; Attendu dès lors que mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 ; "en ce que l'arrêt attaqué prescrit son affichage par extraits pendant 15 jours aux portes des établissements X... ; "alors que l'article 7 de la loi du 1er août 1905 prescrit que la durée de cet affichage ne doit pas excéder 7 jours" ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéa 3 de la loi du 1er août 1905 que, dans les cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, "sans que la durée en puisse excéder sept jours" ; Attendu qu'ayant ordonné l'affichage de son arrêt, par extraits, aux portes des établissements X..., la cour d'appel précise que celui-ci aura lieu "pendant quinze jours" ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi cette juridiction a violé les dispositions du texte susvisé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 novembre 1986, en ses seules dispositions relatives à l'affichage de cette décision, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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