Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-17.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.098

Date de décision :

28 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Patrice X..., décédé le 19 décembre 2003, avait souscrit un contrat d'assurance décès auprès de la société MAAF Assurances le 4 novembre 1999 ; que suite au refus opposé par l'assureur de verser le capital décès à raison de la résiliation du contrat le 4 avril 2003 pour non-paiement des primes, Mme X... l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande l'arrêt fait application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 ne sont pas applicables aux contrats d' assurances sur la vie et en cas de décès, qui ne peuvent être résiliés que conformément aux prescriptions de l'article L. 132-20 du code des assurances , la cour d'appel a violé les textes susvisés , PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances MAAF à lui verser les sommes de 60.979 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003 au titre du capital décès et de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Aux motifs que «l'article L.113-3 du code des assurances dispose qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré et l'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration de ce délai de 30 jours ; Que l'article R.113-1 du même code précise que cette mise en demeure résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré au dernier domicile connu de l'assureur ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Patrice X... disposait auprès de la SA MAAF Assurances de trois comptes regroupant plusieurs polices d'assurances : - 157051982S regroupant les contrats RC et IMM VOL BG - 57048389U pour une police voiture - 57112395X regroupant une police multirisque professionnelle MCE-004 et l'assurance-décès en cause, Etant observé que tous ces contrats ont été souscrits à la même adresse, ... par Patrice X... ; Attendu que le bordereau de dépôt d'objets recommandés (pièces 5, 6 et 7 de l'intimée) établit qu'une lettre recommandée a bien été envoyée le 22 février 2003 par la SA MAAF Assurances à l'assuré, la preuve de l'envoi qui incombe à l'assureur étant ainsi rapportée par l'intimée ; Attendu que ce courrier recommandé de mise en demeure a été adressée ..., soit à l'adresse du dernier domicile connu de l'assureur ainsi que justement décidé par les premiers juges ; Qu'en effet il convient de rappeler que certes la police multirisque professionnelle, inscrite au même compte de sociétaire que l'assurance-décès en cause, a été résiliée par Patrice X... pour cause de cessation d'activité de l'entreprise H.B.R., mais que le courrier de résiliation (produit en pièce n°12 par l'intimée) est fait sous l'entête de l'entreprise H.B.R. avec a seule indication de l'adresse ..., sans mention d'une autre adresse, alors que cette résiliation n'a aucun effet quant à la police distincte d'assurance-décès ; que l'assureur ne pouvait induire d'un tel courrier une modification d'adresse à l'égard des autres polices d'assurance ; Que par ailleurs les pièces produites par l'appelante ne démontrent pas que Patrice X... ait communiqué à son assureur, antérieurement au 22 février 2003, une adresse autre pour la police en cause, ni même d'ailleurs pour les autres contrats ; Que certes le coupon de règlement est libellé par l'assureur à l'adresse ... à Basse-Ham, mais ainsi que l'ont fait observer les premiers juges ce coupon n'est pas daté, ce qui ne permet pas d'avoir la certitude qu'il aurait été envoyé antérieurement à la mise en demeure litigieuse du 22 février 2003, et que la seule date qui pourrait être retenue par défaut est celle figurant sur le chèque adressé en réponse, soit le 9 mai 2003, outre la circonstance que ce chèque joint par l'appelante mentionne encore comme adresse du tireur l'adresse de Yutz, rue de la culture, comme l'ont également relevé les premiers juges ; Que les autres courriers invoqués par l'appelante sont postérieurs à la date d'envoi de la mise en demeure litigieuse ; que spécialement le courrier du 18 mars 2003 adressé par la SA MAAF Assurances, certes rue du Fort à Basse-Ham, sur lequel se fonde l'appelante ne fait que simplement retracer une situation comptable du compte sociétaire 57112395X MCE-004, de plus en réponse à une demande de l'assuré, de telle sorte que ce courrier ne peut en aucun cas s'analyser, comme le fait l'appelante, comme ayant rapporté ou annulé la mise en demeure du 22 février 2003 ; Attendu que la mise en demeure du 22 février 2003, en ce qu'elle a bien été adressée par l'assureur au dernier domicile de l'assuré connu par la compagnie, est régulière ; Que ce courrier intitulé «mise en demeure et avis de résiliation» met en demeure Patrice X... au titre du compte 57112395 X de régler la somme de 231,89 euros, rappelle les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances qui y sont reproduites, et précise les conséquences encourres à défaut de paiement, et notamment indique très clairement sans la moindre ambiguïté et de façon très apparente qu'à défaut de paiement sous 40 jours (le premier délai de 30 jours courant à compter du lendemain du jour où le pli est posté, le cachet de la poste faisant foi), le contrat sera résilié sans autre préavis, et l'intégrité de la cotisation sera réclamée ainsi que les intérêts légaux ; Qu'il est constant que le prime n'a pas été payée dans ce délai de 40 jours ; Qu'il s'ensuit que la mise en demeure est parfaitement régulière et avait produit ses pleins effets quant à la résiliation de l'assurance-décès antérieurement au décès de Patrice X... survenu le 19 décembre 2003 ; Attendu que l'appelante n'est pas fondée, pour prétendre que la SA MAAF Assurances aurait renoncé à la résiliation du contrat, à exciper de l'encaissement par l'assureur du chèque qu'elle a adressé en règlement passé ce délai, la date qui est apposée sur le chèque en question par le tireur étant le 9 mai 2003 ; Qu'en effet, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n'est pas le cas ici lors de l'encaissement sans réserves après la date de résiliation d'une prime venue à échéance antérieurement, ce d'autant plus que la mise en demeure rappelait précisément que même en cas de résiliation l'intégrité de la prime avec les intérêts au taux légal sera réclamée ; Qu'il convient d'ajouter que l'appelant ne saurait s'opposer aux effets de la résiliation en prétextant d'un solde créditeur au jour de la mise en demeure ; que si certes la SA MAAF Assurances (par un courrier du 28 janvier 2003 d'ailleurs adressé ..., en pièce n°13 de l'intimée) annonce un solde créditeur de 306,73 euros suite à la résiliation du contrat 004, il n'en demeure pas moins que l'avis d'échéance pour le compte sociétaire 57112395X (toujours à cette même adresse, pièce n° 9 de l'intimée) fait apparaître la somme de 306,73 euros certes mentionnée par erreur en débit, et au titre de l'assurance-décès la somme de 221,97 euros à laquelle s'ajoutent la taxe attentat et l'assistance aux personnes se rattachant à la même police, ce qui fait le total de 231,98 euros réclamé précisément par la mise en demeure et encore rappelé dans la situation de compte du 18 mars 2003 ; que l'appelante n'est donc pas fondée en ses critiques ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la mise en demeure du 22 février 2003 étant régulière et ayant produit tous ses effet au jour du décès de Patrice X... le 10 décembre 2003, le contrat étant valablement résilié, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Marjorie X... de sa demande en paiement du capital prévu au contrat ; que le jugement entrepris mérite confirmation» ; Alors que ne sont pas applicables aux contrats d'assurance sur la vie les dispositions de l'article L.113-3, alinéa 2 et 3 du code des assurances prévoyant qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue trente jours après la mise en demeure de l'assuré, la résiliation par l'assureur pouvant alors intervenir dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; qu'en se fondant sur ce texte pour valider la mise en demeure du 22 février 2003 et la résiliation du contrat d'assurance vie, la Cour d'appel a violé l'article L.113-3 du code des assurances par fausse application.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz