Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPL
N° : 5-CH
Assignation du :
27 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS - #E1440
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS
Invoquant le remboursement d’une somme d’argent d’un montant de 12.000 euros qu’il aurait prêtée à [F] [V], [I] [G] l’a assigné en référé, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 17 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [G], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions, reprises oralement et à titre provisionnel, du juge des référés de :
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des sommes dues et toujours impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [V] au paiement de cette créance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d’instance, de signification et de placement de l’assignation, de signification et d’exécution de la décision à venir.
Pour sa part, le défendeur n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR CE,
Sur la provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte d’un écrit “tapuscrit”, muni d’une signature électronique, en date du 23 décembre 2021 que Monsieur [V] reconnaît avoir perçu la somme de 12.000 euros sur un compte dont les références sont CREDIT MUTUEL [XXXXXXXXXX01] ; étant précisé que le relevé d’identité bancaire de ce compte est annexé à ladite reconnaissance.
Il ressort également des échanges par courriel entre le conseil du demandeur à l’instance avec Monsieur [V] que ce dernier, joint à l’adresse “[Courriel 6]”, reconnaît, à nouveau, le 3 septembre 2024 devoir cette somme de 12.000 euros mais être dans l’impossibilité de la régler. A la suite de ce courriel, Monsieur [V] a notamment sollicité un échéancier de paiement le 4 septembre 2024 à raison de 100 euros par mois ; cet échéancier a été refusé par Monsieur [G].
A ce sujet, après le versement de la somme en cause, - versement qui est justifié au vu des échanges de courriel entre Messieurs [G] et [V], des échanges sont intervenus entre les intéressés sur le sort de cette créance et notamment les conditions de son paiement. Si elle n’est pas jointe, il ressort du courriel en date du 11 avril 2024 que Monsieur [V] indique avoir “mis à jour” la précédente reconnaissance de dette, soit celle du 23 décembre 2021.
Au vu de ces éléments, il apparaît, au vu de ce faisceau d’indices résultant des pièces versées, qu’il n’existe, aucun doute sérieux, sur l’existence de la créance litigieuse, en sorte que Monsieur [V] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [G] la somme de 12.000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, faute pour le demandeur à l’instance d’avoir produit la lettre de mise en demeure dont il fait pourtant état notamment dans le dispositif de ses conclusions.
Cela étant posé, il sera, en revanche, fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires ou annexes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, Monsieur [V], sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, soit 107,81 euros.
En revanche, il est inutile de préciser, aux termes du dispositif de cette ordonnance, que les frais d’exécution seront à la charge de Monsieur [V] conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens, sera condamnée, au regard de l’équité et de la situation économique des parties telle qu’elle ressort éventuellement des éléments développés par les parties, à payer à la partie demanderesse la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons [F] [V] à payer, à titre de provision sur la dette due au titre de la reconnaissance de dette en date du 23 décembre 2021, à [I] [G] la somme de 12.000 euros laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons le surplus des demandes de [I] [G],
Condamnons [F] [V] à payer à [I] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [I] [G] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment