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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-16.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.622

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Annick A... épouse X..., demeurant ..., 2 / M. Alain A..., demeurant : 26300 Chatuzange-le-Goubet, 3 / Mlle Chantal A..., demeurant ..., 4 / M. Christian A..., demeurant ..., 5 / M. Frédéric A..., demeurant : 26300 Chatuzange-le-Goubet, 6 / Mme Georgette Z... épouse A..., demeurant : 26300 Chatuzange-le-Goubet, 7 / M. Philippe A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Suzanne A... épouse Y..., demeurant : 26300 Pizancon, 2 / de M. Max A..., demeurant : 26300 Pizancon, 3 / de M. René A..., demeurant : 26300 Pizancon, 4 / de Mme Lucette A... épouse B..., demeurant La Garigue, chemin Madern, 11110 Vinassan, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes Y... et B... et de M. Max et René A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les article 819 et 1134 du Code civil ; Attendu que Frédéric A... est décédé le 24 septembre 1965, laissant pour lui succéder sa veuve et cinq enfants : Albert, René, Max, Lucette et Suzanne ; que sa succession comprenait notamment trois parcelles cadastrées n 55, n 56 et n 57 ; que, le 25 mars 1974, un "protocole de partage" a attribué à Mme veuve A... l'usufruit de la parcelle n 55 et d'"une petite partie" de la parcelle n 56, et à M. Albert A... le surplus de cette parcelle n 56 ainsi que la totalité de la parcelle n 57 ; qu'il était précisé que "les présentes devront être réitérées dans les 15 jours au plus tard de l'obtention de la division cadastrale... aux termes d'un acte notarié à intervenir par le ministère de M. Sandier, notaire à Bourg-de-Péage" ; que le document d'arpentage portant division cadastrale de la parcelle n 56 a été établi le 2 mai 1974, mais que la réitération n'est jamais intervenue ; qu'Albert A... est décédé en 1980, laissant pour lui succéder sa veuve et ses six enfants (les consorts A...) ; que, le 25 juin 1990, ces derniers ont assigné les frères et soeurs d'Albert A..., pour voir dire que le jugement à intervenir vaudrait acte authentique de réitération du "protocole d'accord" du 25 mars 1974 ; Attendu que, pour débouter les consorts A... de leur demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "faute de réitération de l'acte dans ce délai, le protocole de partage est devenu caduc" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la volonté commune des parties avait été de subordonner l'efficacité de la convention amiable de partage à sa réitération en la forme authentique dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1964

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