Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/01540
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Octobre 2024 à 10h33, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DE LA VIENNE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLI avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue en français avec présence d’un interprète en langue arabe en la personne de Mme [O] [G], pour fluidifier et faciliter les échanges (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [M] [W], né le 23/03/1994 à [Localité 13] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi en date du 06 mars 2024 et notifié le même jour à 10h40,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 octobre 2024 notifiée le 21 octobre 2024 à 09h13,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : La Préfecture n’est pas présente, ni représentée à cette audience. Monsieur est incarcéré suoite à une condamnation correctionnelle et il n’a pas pu démontrer le soin et l’entretien à ses enfants. Il est difficile de subvenir aux besoins de ses enfants quand nous sommes en détention. Il s’est retrouvé dans cette situation, Monsieur est parent d’enfants français, et il a comparu devant le tribunal administratif, audience au cours de laquelle il n’a pas pu produire les documents qu’on lui a demandé. Monsieur est reconnu par les autorités consulaires algériennes de [Localité 12] comme étant algérien. Un laissez-passer à déjà été délivré. Il y a un laissez-passer, il y a un laissez passer du 08 octobre, et ici, à [Localité 11], on nous dit qu’on ne peut pas reconnaitre Monsieur, qu’il faut faire des auditions. On sait très bien que cette procédure est longue, qu’on est pas sûr d’avoir cette reconnaissance, qu’on va redemander un laissez-passer, et si celui est octroyé, il ne le sera jamais. Monsieur n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement. Monsieur déclare toujours la même identité, il n’a pas d’alias. Je sais que les autorités françaises n’ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Monsieur n’a pas à subir de cette situation, au regard que l’on a tous les éléments et on aurait pu procéder à l’expulsion dans le délai de 04 jours. Depuis le 08 octobre 2024, il y a cette reconnaissance, et à l’heure d’aujourd’hui, on a toujours pas de laissez-passer. On aurait pu avoir un vol vers l’Algérie.
La personne étrangère présentée déclare : J’insiste juste sur le point de mes enfants, sinon je respecte la décision. Si vous voulez m’éloigner vers l’Algérie, je respecterai cette décision. Quand je suis en Algérie, je suis dans une situation pire qu’ici. Là-bas, en Algérie, je serai dans une situation trop compliqué. Mes parents sont séparés, et je ne peux pas vivre avec mes parents à mon âge. C’est mon pays, je l’aime mais là-bas, la situation est compliqué, j’essaie de travailler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que Forum Réfugiés a communiqué par mail de 09h40, le jour de l’audience, diverses pièces,
à savoir une déclaration de revenus sur les revenus de 2021 rédigée en 2023, que ces dernières pièces envoyées postérieurement à la convocation à l’audience à 09h30, doivent donc être déclarées irrecevables, comme étant trop tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce qu’il s’est soutrait à deux précédentes mesures de reconduite frontière, ne respectant pas les assignations à résidence, que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer, qu’il est raisonnable de penser que l’Algérie délivrera ce laissez-passer comme elle l’a fait en 2019, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ayant repris depuis quelques jours,
Que sa présence sur le territoire national représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné le 20 août 2021 pour violences sur conjoint, sur plusieurs périodes de faits, qu’il a également été condamné le 24 novembre 2022 pour délit de fuite, conduite sous stupéfiants et sous CEA, et défaut d’assurance, et également le 28 août 2023 pour usage de stupéfiants et acquisition de substance psychotrope, que ces faits d’atteinte aux personne caractérisent cette menace à l’ordre public,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du Préfet de la Vienne,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 novembre 2024 à 09h13 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 25 Octobre 2024 À 12 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 25 octobre 2024
L’intéressé