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Cour d'appel, 16 janvier 2008. 07/01181

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01181

Date de décision :

16 janvier 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD' HOMALE RAPPORTEUR R. G : 07 / 01181 X... C / SAS COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE APPEL D' UNE DECISION DU : Conseil de Prud' hommes de LYON du 26 Janvier 2007 RG : F 06 / 00849 COUR D' APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2008 APPELANTE : Madame Martine X... ... 38300 BOURGOIN JALLIEU comparant en personne, assistée de Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE 59 rue de l' Abondance 69003 LYON représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Mai 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2007 Présidée par Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Janvier 2008 par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. . ******************** Madame Martine X... a été engagée par la société CONSTATIMMO en qualité d' assistante de production, suivant contrat écrit à durée indéterminée à compter du 4 février 2002. Par avenant du 1er juillet 2005, son contrat de travail a été repris par la société COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE avec maintien de l' ancienneté, étant désormais soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d' études techniques et cabinets d' ingénieurs conseils SYNTEC. Au dernier état de la collaboration, Madame X... avait une rémunération brute mensuelle de 1 750 euros. Par courrier remis en mains propres le 5 janvier 2006, la société COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE a convoqué Madame X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé le 13 janvier 2006. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 janvier 2006, la société COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE a notifié à Madame X... son licenciement dans les termes suivants : « Depuis quelques mois, nous constatons que vous adoptez un comportement totalement inacceptable tant à l' encontre de vos collaborateurs que de votre hiérarchie. En effet, nous déplorons notamment - votre attitude critique vis- à- vis de l' organisation et des méthodes de la CNEM, - votre refus de prendre en compte les instructions qui vous sont données par votre hiérarchie, - votre retard dans le traitement de certains dossiers : malgré les remarques réitérées, nous n' avons pu noter d' amélioration sensible, Plus grave encore, vous ne vous contentez plus aujourd' hui de contester nos décisions, vous dénigrez ouvertement et de manière systématique la Direction. L' ensemble de vos accusations sont non seulement infondées, mais diffamatoires et n' ont pour seul but que de discréditer voire hiérarchie vis- à- vis du personnel et des clients et de porter atteinte à l' intégrité de la société. A titre d' exemple, vous avez déclaré devant plusieurs personnes que « les méthodes de Medhi n' avaient aucun sens », que « rien n' était organisé dans ce service », ou encore « il est incompétent » et « j' en ai marre de travailler dans ces conditions, je vais me mettre en maladie ». Par ailleurs, votre comportement agressif provoque une déstabilisation importante des collaborateurs, avec lesquels vous avez eu de nombreux accrochages. Ainsi, vous avez eu plusieurs altercations avec Mademoiselle B..., Madame Y..., Mademoiselle D..., Monsieur E... et Monsieur F.... Mais surtout des altercations très violentes avec Madame G... que nous avons du déplacer et changer de service. En particulier, vous avez proféré des insultes voire des menaces envers Madame G... jusqu' à lui conseiller « de passer par la fenêtre pour qu' on entende plus parler d' elle ». Vous avez également poursuivi ce harcèlement par un dénigrement systématique de son travail au travers de mails, comme vous avez pu le faire pendant et ultérieurement avec vos autres collaborateurs. Votre attitude est d' autant plus dommageable qu' en novembre 2004, Monsieur H... vous avait déjà fait part oralement de votre comportement excessif et que le 20 novembre 2002, un avertissement vous avait été notifié pour cause de non- respect de votre hiérarchie. Dans ces conditions, au regard de l' ensemble de ces faits, nous nous voyons contraints de mettre un terme à notre collaboration et de vous notifier par la présente, votre licenciement. La date de présentation du présent courrier marquera le point de départ de votre préavis, d' une durée de deux mois. Toutefois, nous vous dispensons de l' exécution de votre préavis étant entendu qu' il vous sera réglé mensuellement. ». Madame X... a saisi le conseil de Prud' hommes de Lyon. Par jugement du 26 janvier 2007, le conseil de Prud' hommes de Lyon (section activités diverses) a dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame X... de ses demandes et l' a condamnée aux dépens de l' instance. Madame X... a interjeté appel du jugement. LA COUR Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l' audience par Madame X... qui demande à la cour de : - dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE à payer les sommes de : Ø 26 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ø 1 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de l' instance ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l' audience par la société COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; DISCUSSION Sur le licenciement Attendu qu' il appartient au juge d' apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l' employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties conformément aux dispositions de l' article L. 122- 14- 3 du code du travail ; que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; Attendu qu' il résulte des attestations circonstanciées et concordantes de Mesdames I..., D..., B..., J... et Y... que la salariée avait adopté de manière habituelle et réitérée un comportement agressif, parfois virulent, à l' égard de certains collègues de travail et subordonnés, de nature à perturber le bon fonctionnement des services ; Que la cour retient notamment les témoignages suivants ; que Madame B... atteste ainsi : « Madame X... a commencé à me prendre à partie devant tout le monde... s' en ait suivi toutes sortes d' attaques verbales pendant lesquelles je me suis fait traiter de « fouteuse de merde », de « petite conne » et de menteuse. J' ai alors demandé à Madame X... de cesser de m' adresser la parole. Elle est alors venue me bousculer d' un coup de coude alors que je me servais un café... Elle m' a alors menacé d' aller voir notre président sous prétexte que je lui manquais de respect en ne lui répondant pas... Dans les escaliers, ont continué les cris et les insultes. Ensuite, tout est devenu prétexte à me rentrer dedans … Chaque fois qu' un bruit la molestait, elle entrait en hurlant dans mon bureau prétextant que nous étions responsables. Enfin, elle a cessé de m' attaquer puisqu' elle avait trouvé une autre cible la standardiste » ; Que Mademoiselle J... atteste notamment avoir subi de la part de Madame X... une pression morale par rabaissement et insultes et avoir constaté que « Martine était souvent désagréable voire exécrable avec certains salariés de l' entreprise, ce qui créait une ambiance très tendue, peu propice pour travailler sereinement » ; que ce témoin précise que cette attitude de Madame X... a été constatée après que la direction lui ait confié en décembre 2005 la gestion des dossiers du secteur de Strasbourg en décembre 2005 conduisant Madame X... a lui refuser toute aide alors qu' elle était encore en formation ce qui l' a conduite à demander à changer de bureau ; Que Madame D... précise les conditions dans lesquelles Madame J... a été changée de bureau en suite du comportement de Madame X... : « Mademoiselle J... est venue me voir la première semaine de janvier car les conditions de travail quotidiennes étaient devenues très difficiles du fait de la pression morale de Madame X... sur Valérie. En effet, celle- ci subissait tous les jours depuis fin décembre des brimades morales et des pressions pour lui faire dire que Mehdi est incompétent. J' ai sollicité plusieurs fois Monsieur M... pour trouver une place physique dans un bureau. Il a trouvé une solution dans un bureau de gestion pour la soustraire à la pression de Martine » ; Que mesdames D... et I... attestent également que Madame X... critiquait ouvertement ses collègues en déclarant qu' elle « en a marre de cette société et qu' elle va se mettre en arrêt maladie, qu' elle en a marre de travailler avec des incompétents » ; que Madame Y... atteste que s' exprimant à l' égard de son supérieur hiérarchique Monsieur M..., Madame X... a déclaré « qu' il était incapable de traiter les demandes vu qu' il était un moins que rien » ; que Monsieur MEHDI M..., supérieur hiérarchique de Madame X..., atteste qu' après un nouvel emportement de la salariée à son égard fin décembre 2005, il l' a convoquée dans son bureau et que lors de cette mise au point, Madame X... l' a traité d' incapable en hurlant ; Que le témoignage de Madame G..., salariée licenciée en mars 2006, prenant manifestement parti pour Madame X..., ne remet pas en cause la valeur probante des témoignages des autres salariés ; que la réitération de ce comportement d' agressivité et de dénigrement de la hiérarchie dans le délai de deux mois précédant l' engagement de la procédure de licenciement disciplinaire autorisait la société COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE à rappeler les faits fautifs antérieurs et ne permet pas de retenir la prescription invoquée par l' appelante ; que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu' il a débouté Madame X... de ses demandes ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu' il ne serait pas équitable de laisser la société COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE supporter les frais qu' il a dû exposer en cause d' appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu' une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Reçoit l' appel régulier en la forme ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Madame X... à payer à la société COMPAGNIE NATIONALE D' EXPERTISE ET DE MESURAGE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ; Condamne Madame X... aux dépens d' appel.

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