Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCQ
& N° RG 23/00791 (procédures jointes par ordonnance de jonction le 23 mars 2023)
Jugement n° 2022022068 rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [C] [O] en qualité de gérant et dirigeant de la SARL CLL
demeurant [Adresse 1]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/002657 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]
représenté par Me Karim Hellal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
SCP Alpha MJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CLL ou plus exactement de liquidateur judiciaire de la SARL CLL
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Le Ministère Public
représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai pris en la personne de M. Rémy Schwartz, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant jugement en date du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CLL.
M. [L] [V] a été désigné en qualité de juge commissaire et Me [N] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL CLL, agissant sous l'enseigne « [Localité 3] à Pizzas » exerce une activité de restauration rapide. Suivant jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, prévoyant un règlement du passif, soit un montant total de 22 297,52 euros.
Me [S] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 19 octobre 2022, le commissaire au plan a établi un rapport sur l'inexécution du plan.
Par jugement du11 janvier 2023, le tribunal de commerce a :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SARL CLL,
- prononcé par accessoire la résolution du plan de redressement,
- nommé en qualité de juge- commissaire M. [L] [V] juge du siège,
- désigné en qualité de liquidateur : la SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [N] [S],
- commis en qualité de commissaires priseur : la SELARL Mercier CPJ prise en la personne de Me [L] [E], dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
- ordonné que l'inventaire soit déposé au greffe par le commissaire priseur dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au : 11 janvier 2023,
- mis fin à la mission de la SCP Alpha Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [S] commissaire à l'exécution du plan,
- dit que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur le Président du tribunal de céans puisse statuer sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
- dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs,
- dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L621-4, L621- 6 et R621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe,
- dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, & la liste des créanciers,
- dit qu'en application de l'article L641-9-II du code de commerce : 'Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.',
- dit que l'affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 13 février 2023, M. [C] [O] a interjeté appel du jugement, en sa qualité de gérant et dirigeant de la société SARL CLL. Le 16 février 2023, il a effectué, en la même qualité, une déclaration d'appel rectificative à l'égard de ce même jugement. Cette seconde procédure, portant le n° RG 23/00791, a été jointe à la présente par ordonnance du 23 mars 2023.
Par avis du 29 mars 2023, en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 21 juin 2023.
M. [O] a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2023.
Le 15 mai 2023, l'appelant a fait signifier les déclarations d'appel et l'ordonnance de jonction au liquidateur ès qualités.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [O] en sa qualité de gérant et dirigeant de la SARL CLL demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 11 janvier 2023 en ce qu'il a ouvert une procédure collective à l'encontre de la SARL CLL et prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière, ainsi que la résolution du plan de continuation l'affectant,
En conséquence,
- ordonner la reprise de l'activité de la SARL CLL,
- ordonner le ré-aménagement du plan de continuation avec un report de l'annuité 2022 en fin de plan, soit au 15 juillet 2024,
En tout état de cause,
- accorder à la SARL CLL des délais de paiements pour régler ses dettes nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire,
- statuer sur les frais et dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le 15 mai 2023, le greffe a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, demandant à l'appelant ses observations et relevant qu'alors qu'il disposait d'un délai d'un mois allant jusqu'au 2 mai 2023 pour déposer ses conclusions, ce délai n'avait pas été respecté.
Le liquidateur judiciaire ès qualités a constitué avocat le 22 mai 2023.
Par conclusions devant le président de chambre notifiées et déposées par la voie électronique le 2 juin 2023, le liquidateur de la SARL CLL, ès qualités, a soulevé la caducité de déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir signifié la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe et faute d'avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de fixation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SCP Alpha MJ demande à la cour de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [O],
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour jugeait que la déclaration d'appel de M. [O] n'est pas caduque:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par observations du 15 juin 2023, le ministère public de cour d'appel, à qui le dossier avait été communiqué, a sollicité que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée.
Par observations sur avis de caducité déposées et notifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, l'appelant a soutenu avoir reçu la décision d'aide juridictionnelle du 31 mars 2023 seulement le 13 avril 2023 et avoir le même jour saisi le commissaire de justice désigné, cet huissier ayant diligenté l'acte le 15 mai 2023 seulement. Il explique avoir attendu l'avis d'avoir à signifier ses conclusions à l'intimé non constitué et fait valoir que l'avis de distribution de l'affaire ne mentionnait pas les diligences à faire. Il explique ensuite avoir été indisponible entre le 9 et le 19 juin 2023, date à laquelle il a seulement pu prendre connaissance de l'avis de caducité.
L'appelant invoque un motif légitime pour ne pas avoir respecté le délai.
Le dossier a été fixé à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIVATION
Si le conseil de l'appelant a soutenu par courriel n'avoir pas été avisé de l'avis rectificatif demandant que les observations sur la caducité soient adressées au président de chambre avant le 16 juin 2023, il est au contraire établi par l'accusé de réception RPVA du 9 juin 2023 à 14 heurs 40 que cet avocat a bien reçu cet avis rectificatif.
Il y a lieu néanmoins de tenir compte des observations qu'il a faites sur la caducité.
Toutefois, il est établi que la demande d'aide juridictionnelle a été formée le 24 mars 2023, soit après que les déclarations d'appel aient été formées.
Or, l'appelant n'a pas conclu dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile.
A la différence du dispositif issu de l'article 38-1 alinéa 2 du décret du 10 juillet 1991modifié, le nouveau dispositif de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ne prévoit plus de suspension des délais lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après l'appel.
L'appelant ne caractérise aucune circonstance objective qui se serait imposée à lui pour justifier le non-respect des délais prescrits par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
La caducité d'appel sera par conséquent prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de l'appel ;
Condamne M. [O] [C] en sa qualité de gérant de la société CLL aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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