Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 20 février 2024. 2403065

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403065

Date de décision :

20 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL Patrice Hugel Avocat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française d'athlétisme (FFA) l'a suspendu à titre provisoire de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la FFA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2403067 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le tribunal administratif de Nantes comprend dans son ressort le département de Maine-et-Loire. En outre, selon les dispositions de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. M. A, qui exerce les fonctions d'éducateur sportif au sein du club " Entente angevine athlétisme ", demande à la juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française d'athlétisme l'a suspendu à titre provisoire de ses fonctions. Cependant, le club au sein duquel le requérant exerce ses fonctions est situé sur le territoire de la commune d'Angers dans le département de Maine-et-Loire. Par suite, le tribunal administratif compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 précités du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 février 2024. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403065/6

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique