Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IEDI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [O] [V] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 mars 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 1], agissant par son syndic le cabinet COGECOOP, a fait citer Madame [O] [V] [I] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 3745,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Appelée à l’audience du 11 juillet 2023 de la chambre stautant sur les litiges dont le montant est égal ou inférieur à 5000 euros, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2023.
L’affaire a été rappelée le 8 décembre 2023 s’agissant d’une réouverture des débats en vue de la production d’un décompte actualisé de la créance sans la condamnation du 16 novembre 2021, d’un décompte d’huissier et de la communication du jugement en date du 16 novembre 2021.
A l’audience du 8 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 1], agissant par son syndic le cabinet COGECOOP, et représenté par son conseil, a réactualisé sa créance à la somme de 5963,08 euros et a sollicité le renvoi de l’affaire devant la chambre compétente.
Madame [O] [V] [I] est comparante en personne. Elle a expliqué bénéficier d’un échéancier de 100 euros par mois pour la précédente dette et être en capacité de donner 50 euros de plus.
Par décision en date du même jour, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2024 devant la chambre statuant sur les litiges portant sur un montant égal ou inférieur à 10000 euros, la question de l’imputabilité des paiements de l’échéancier et d’une éventuelle conciliation ayant été au surplus abordée.
A l’audience du 6 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2024.
A l’audience de plaidoirie du 2 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 1], agissant par son syndic le cabinet COGECOOP, et représenté par son conseil, a réactualisé sa créance, pour les charges dues entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2023, à la somme de 5963,08 euros. Il a précisé que l’échéancier en cours concerne une dette fixée par jugement du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE en date du 16 novembre 2021, à hauteur de 5740,04 euros, somme arrêtée au 1er juillet 2021. Il s’est opposé à l’octroi de délai de paiement.
Madame [O] [V] [I] est comparante en personne. Elle a informé être endettée à hauteur de 35000 euros environ et percevoir 1850 euros de rémunération, hors heures supplémentaires. Elle a sollicité un échéancier pour cette seconde dette et a proposé de verser 100 euros par mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, il n’est pas contesté le principe de la dette, ni son montant.
Par ailleurs, le montant de la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 1], agissant par son syndic le cabinet COGECOOP, correspond aux charges de copropriété dues entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2023 dues par Madame [O] [V] [I].
En conséquence, Madame [O] [V] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 5963,08 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3745,36 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d'échéancier :
L’article 1343-5 du code civil dispose : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, compte tenu du montant important de la dette et de la faiblesse des revenus déclarés par Madame [O] [V] [I] eu égard à sa situation d’endettement, il ne peut leur être accordé un délai de paiement.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [V] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [V] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 1], agissant par son syndic le cabinet COGECOOP, la somme de 5963,08 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3745,36 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de d’échéancier de Madame [O] [V] [I] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [O] [V] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [V] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 1], agissant par son syndic le cabinet COGECOOP, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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