Cour de cassation, 19 mai 2016. 16-80.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.682
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 16-80.682 F-D
N° 2650
FAR
19 MAI 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [L] [I],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 17 décembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 novembre 2014, n°14-84.705), dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroqueries aggravées, blanchiment aggravé, vols qualifiés et usage de faux en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale de biens immobiliers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le 29 mai 2013, le juge d'instruction chargé de l'information dans laquelle M. [L] [I] a été mis en examen des chefs précités, a ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier acheté le 22 novembre 2002 au nom de M. [K] [I], frère du mis en examen, en retenant que ce bien avait été en réalité acquis par M. [L] [I] sous l'identité usurpée de son frère [K], et en indiquant que cette saisie avait lieu en valeur, pour garantir la confiscation du produit direct ou indirect des infractions ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-148 du code de procédure pénale et 313 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation présentée par M. [L] [I], qui faisait valoir que le ministère public aurait l'obligation d'engager une procédure d'inscription civile de faux, sur le fondement de l'article 313 du code de procédure civile, préalablement à toute mesure conservatoire de saisie pénale, contre l'acte notarié mentionnant que l'immeuble a été acquis par M. [K] [I], la chambre de l'instruction retient que la saisie pénale immobilière est une mesure conservatoire et provisoire, spécialement régie par des articles du code pénal et de procédure pénale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'article 313 du code de procédure civile n'est pas applicable devant les juridictions pénales, et que l'incident de faux régi par les dispositions de l'article 646 du code de procédure pénale n'est pas recevable devant une chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 706-148 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 706-148 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner la saisie de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie ;
Attendu que le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale du bien immobilier en retenant que celui-ci, dont M. [L] [I] était le véritable propriétaire, acquis pour le prix de 127 000 euros, équivalant en partie au produit des infractions encourait la confiscation en valeur ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction énonce que M. [I] encourt, en application des dispositions des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7 du code pénal, la confiscation générale de son patrimoine et que cette saisie pénale immobilière, précédée des réquisitions du ministère public, est régulière en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les réquisitions du ministère public portaient sur une saisie en valeur, et non sur la saisie d'un élément de patrimoine, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée,à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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