Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-13.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.716
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ami-Cal, dont le siège est à Puget-sur-Argens (Var), zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant à Moirans (Isère), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société à responsabilité limitée Ami-Cal, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ami-Cal fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1988), qui l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. X..., d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 1988 et d'avoir admis les conclusions déposées les 27 mai et 10 juin 1988 par M. X..., et, le 1er juin 1988, par elle-même, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement à l'affirmation dénaturante de l'arrêt, M. X..., qui n'avait invoqué aucune cause grave à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, n'avait, a fortiori, pas fait valoir qu'une confusion se serait produite entre la date de clôture et celle des plaidoiries ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que le fait que l'intimé ait également réclamé la révocation de l'ordonnance pour déposer des écritures en réponse à celles de l'appelant qui, le premier, avait sollicité une telle révocation, ne saurait suffire, en l'absence de cause grave dûment invoquée par les parties et retenue par le juge, à justifier la décision de révocation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de
procédure civile ; Mais attendu que, par requête du 3 juin 1988, la société Ami-Cal a demandé à la cour d'appel "de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 1988" ; qu'elle est, dès lors, irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer une décision qui, en révoquant l'ordonnance de clôture, a statué conformément à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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