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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-85.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.211

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU Y... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 17 amendes de 2 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30 du d traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilardi coupable d'avoir omis de donner à des salariés le repos hebdomadaire dominical, rejetant l'exception qu'il avait invoquée tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, avec celles de l'article 30 du traité de Rome ; "aux motifs que "le repos dominical imposé par la législation française concerne la réglementation du travail et ne relève pas de la réglementation commerciale visée par l'article 30. Le traité de Rome a pour but de favoriser la libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté, et n'a aucune incidence sur la réglementation du travail adoptée par chacun des Etats membres. De plus, le repos dominical qui constitue une règle dans certains pays de la Communauté européenne ne revêt, en aucune manière, le caractère d'une pratique anti-communautaire qui constituerait une discrimination à l'égard des importations" ; "alors que toute réglementation, même non discriminatoire d'un Etat membre, susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative, et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; "que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur la compatibilité des dispositions de l'article 30 du traité de Rome, avec celles de l'article L. 221-5 du Code du travail, se borner à relever que cette dernière relevait de la réglementation du travail, la Cour de justice des Communautés européennes considérant que des mesures réglementant l'emploi des salariés sont susceptibles de constituer des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives aux importations ; "que la cour d'appel ne pouvait davantage se borner à relever que le texte incriminé n'avait aucun caractère discriminatoire, la Cour de justice des Communautés européennes considérant que le fait qu'une d mesure soit susceptible d'affecter indistinctement le commerce des produits importés et des produits nationaux ne suffisait pas à lui retirer le caractère d'une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative d'importation" ; Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle posée par une autre juridiction, dès lors que les dispositions du Code du travail, qui ont été prises dans le seul intérêt des travailleurs ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité de Rome interdisant les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-04 | Jurisprudence Berlioz